CETATEXT000031418620 J2_L_2015_09_000001403908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/86/CETATEXT000031418620.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29/09/2015, 14LY03908, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de LYON 14LY03908 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT FRERY Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...F...et Mme E...A...épouse F...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé leur pays de destination. Par un jugement n° 1403558-1403567 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2014 et le 2 septembre 2015, M. et MmeF..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 14 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé leur pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - le refus de titre de séjour opposé à Mme F...est entaché d'un vice de procédure dés lors qu'il n'est pas établi que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ait été transmis au préfet sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé, ce qui lui aurait permis de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles ; le préfet ne pouvait, sans méconnaître l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme F...alors que son état de santé n'a pas évolué significativement, qu'elle était enceinte d'un enfant porteur d'une cardiopathie, qu'aucun traitement n'est disponible au Kosovo, pays dont proviennent ses troubles ; le préfet, qui n'a pas instruit sa demande, s'est estimé à tort dans une situation de compétence liée, compte tenu de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme F...; les refus de titre de séjour opposés à M. et Mme F... méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - les obligations de quitter le territoire sont illégales du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour ; le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, obliger Mme F...à quitter le territoire, alors qu'elle était enceinte de 8 mois, que son enfant était porteur d'une cardiopathie et qu'elle avait accouché en 2011 d'un enfant mort né ; en fixant un délai de départ volontaire d'un mois alors qu'elle était enceinte de 8 mois, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour ; elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'ils encourent en cas de retour au Kosovo et en l'absence de traitement approprié pour Mme F... ainsi que pour son enfant à naître dans ce pays. Par un mémoire enregistré le 25 août 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. et Mme F...une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre
- La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme F...a été rejetée par une décision du 20 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, - et les observations de MeC..., représentant M. et MmeF....
- Considérant que M. et MmeF..., nés respectivement le 28 juillet 1979 et le 11 mars 1982, de nationalité kosovare, déclarent être entrés en France le 10 janvier 2011 ; qu'ils ont déposé le 11 janvier 2011 des demandes d'asile, lesquelles ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juin 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2012 ; qu'en raison de l'état de santé de MmeF..., le préfet du Rhône leur a délivré des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valables du 11 septembre 2012 au 10 septembre 2013 ; que M. et Mme F...relèvent appel du jugement en date du 30 septembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 14 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler leurs titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination ; Sur les refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé prévoit que, au vu d'un rapport médical et des informations dont il dispose, " le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission de séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé (...) " ;
- Considérant que la procédure administrative définie par les dispositions précitées a pour objet de permettre au préfet d'être suffisamment éclairé quant à la décision à prendre au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été adressé au préfet, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé alors que ce dernier est amené à transmettre au préfet un avis complémentaire motivé s'il estime, au vu des informations dont il dispose, que des circonstances humanitaires exceptionnelles peuvent justifier l'admission de séjour, constitue une irrégularité affectant le déroulement de cette procédure ; que toutefois si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 18 novembre 2013 aurait été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, comme le prévoit l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que, toutefois, dans cet avis, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine et que l'intéressée peut voyager sans risque ; que par ailleurs, l'avis ainsi communiqué au préfet par le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas mentionné des informations relatives à des considérations humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées pouvant fonder une décision d'admission au séjour ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il existait en l'espèce de telles circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées ; que, par suite, cette irrégularité n'a pas exercé, en l'espèce, d'influence sur le sens de la décision prise par le préfet du Rhône à l'encontre de Mme F...et n'a pas davantage privé l'intéressée d'une garantie ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme F...et se serait abstenu de faire usage de son pouvoir d'appréciation ;
- Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F...souffre d'un syndrome post traumatique pour lequel elle fait l'objet, depuis son arrivée en France, d'un suivi par un psychologue, deux fois par mois, ainsi qu'un traitement à base de paroxetine 20 mg, de tercian, 25 mg et de zolpidem 10 mg ; que l'intéressée fait également valoir qu'elle était, à la date de la décision litigieuse, enceinte d'un enfant porteur d'une cardiopathie ; que, s'agissant de la pathologie de l'enfant à naître, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle s'en serait prévalu dans le cadre de sa demande de titre de séjour, elle n'a produit, en dehors de l'attestation de la sage femme qui la suivait dans le cadre de sa grossesse, aucun document permettant d'apprécier la nature et la gravité des troubles allégués, les caractéristiques des soins nécessités et leur indisponibilité dans son pays ; que s'agissant de ses troubles post traumatiques, à l'appui de sa demande devant le tribunal, puis de sa requête devant la cour, Mme F...n'a produit, outre les attestations des médecins qui la suivent et les ordonnances qui lui ont été prescrites, qu'une attestation du ministère de la santé du Kosovo qui indique que le " Tercian 4 % ne se trouve pas dans la liste essentielle et le ministère de la santé ne possède pas ces médicaments " ; que cette seule attestation ne permet pas d'établir que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé, un traitement approprié à l'état de santé de Mme F...ne serait pas disponible dans son pays, alors qu'il ressort des autres pièces du dossier produites par le préfet du Rhône que le Kosovo dispose de structures sanitaires psychiatriques aptes à prendre en charge l'affection dont souffre la requérante et que les médicaments anxiolytiques, antipsychotiques et antidépressifs sont disponibles et accessibles au Kosovo ; qu'en outre, figurent parmi la liste des médicaments essentiels du Kosovo outre le zolpidem, différents médicaments de la même classe thérapeutique et de la même catégorie chimique que le tercian qui n'est commercialisé qu'en France et au Portugal ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F...ne pourrait bénéficier dans son pays d'un traitement équivalent à celui qu'elle suit en France ou que l'état de son enfant à naitre nécessitait qu'elle reçoive des soins en France ; que dans ces conditions, et sans que la circonstance que MmeF..., dont l'état de santé n'a pas sensiblement évolué, avait précédemment bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade au motif que son traitement n'était pas disponible dans son pays d'origine puisse avoir une incidence sur la légalité de la décision litigieuse, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du fait de l'existence d'un traitement approprié au Kosovo ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme F...pouvant recevoir un traitement approprié au Kosovo, son époux n'a pas vocation à obtenir un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un étranger malade ; qu'ils se trouvaient, de ce fait, tous deux en situation irrégulière en France à la date des décisions litigieuses ; que, si les requérants se prévalent de leur bonne intégration en France, M. F..., qui a appris rapidement le français, ayant obtenu un contrat à durée indéterminée dans le restauration, et leurs trois enfants, dont l'un d'eux fait partie d'un club de football, étant scolarisés, il ressort des pièces du dossier que la famille ne résidait en France que depuis janvier 2011, soit trois ans à la date des décisions préfectorales en litige ; que les requérants ne se prévalent d'aucune autre attache familiale en France ; qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales au Kosovo ; que dès lors, nonobstant leurs efforts d'intégration, les décisions litigieuses n'ont pas porté au droit de M. et Mme F...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que le préfet du Rhône n'a, ainsi, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les obligations de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. et Mme F...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, ils entraient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés, que M. et Mme F...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que si MmeF..., qui était enceinte d'environ sept mois et demi à la date de la décision litigieuse, fait valoir que son état nécessitait qu'elle ne soit pas éloignée d'autant que son enfant était atteint d'une cardiopathie et qu'elle avait accouché, en 2011, d'un enfant mort né, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F...ait sollicité auprès du préfet un délai de départ supérieur à celui de droit commun, ni fait valoir de circonstance justifiant l'attribution d'un tel délai ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme F...était enceinte de sept mois et demi à la date des décisions litigieuses, qu'elle avait précédemment donné naissance à un enfant mort né et que, selon un certificat établi postérieurement à la date des décisions litigieuses, mais révélant une situation de fait qui pré existait, " le foetus à naitre est porteur d'une cardiopathie qui nécessitera un suivi après la naissance " ; que, par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. et Mme F...un délai de départ supérieur à trente jours ; que, par suite, lesdites décisions doivent être annulées ; Sur les décisions fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions refusant de leur délivrer des titres de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant leur pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. et Mme F...font valoir qu'ils ont vécu des évènements traumatisant au Kosovo pendant la guerre, Mme F...ayant notamment été le témoin de l'assassinat de deux de ses cousins par décapitation, puis qu'ils ont pu vivre normalement dans leur pays jusqu'à ce qu'en 2010, M. F...soit victime de brimades et d'intimidations sur son lieu de travail, puis d'une agression physique à la suite de laquelle son épouse a été kidnappée et violée ; que, toutefois, M. et Mme F...n'apportent pas d'éléments de nature à établir la réalité et la gravité des risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour au Kosovo ni ne justifient ne pouvoir être protégés par les autorités de leur pays ; que par ailleurs, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F...ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'enfin, M. et Mme F...ne démontrent pas plus que leur enfant, à naître à la date des décisions litigieuses, et atteint d'une cardiopathie, ne pourrait être soigné au Kosovo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme F...à l'encontre des décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français, n'implique pas qu'il soit ordonné au préfet du Rhône de délivrer des titres de séjour à M. et Mme F...; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. et Mme F...à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 septembre 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme F...tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 14 avril 2014 fixant à trente jours leur délai de départ volontaire. Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône du 14 avril 2014 fixant à trente jours le délai de départ volontaire de M. et Mme F...sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme F...est rejeté. Article 4 : La demande du conseil de M. et Mme F...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F...et Mme E...A...épouse F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, M. Levy Ben Cheton, premier conseiller, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY03908 gt 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.