CETATEXT000031418626 J2_L_2015_09_000001404095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/86/CETATEXT000031418626.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/09/2015, 14LY04095, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de LYON 14LY04095 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CANS Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 3 mars 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 1405310 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2014, le préfet de l'Isère demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 décembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...épouse C...devant le tribunal administratif de Grenoble. Il soutient que : - Mme B...épouse C...n'établit pas être la seule personne susceptible d'apporter à son fils l'aide dont il a besoin. - M. C...peut demander le bénéfice du regroupement familial pour son épouse. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2015, Mme B...épouse C...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement attaqué est fondé ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 18 mars 2015, Mme B...épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-64 7 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par un jugement du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 3 mars 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à Mme B...épouse C...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante marocaine née le 3 novembre 1967, est entrée en France en 2012 dans le but de rejoindre son époux, titulaire d'une carte de résident valable dix ans régulièrement renouvelée depuis 1992, ainsi que ses trois enfants scolarisés ; qu'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % a été reconnu à l'aîné de ses enfants du fait de troubles importants de la personnalité ayant nécessité une prise en charge médicale spécialisée et sa scolarisation au sein d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) ; que les pièces produites en première instance par l'intéressée, en particulier le certificat médical du 18 mars 2014, établissent que la présence de sa mère à ses côtés est indispensable à cet enfant ; que compte tenu de la faiblesse des ressources de son époux, qui ne travaille pas, Mme C...ne pourrait bénéficier du regroupement familial après son retour dans son pays d'origine ; que l'époux et les enfants de Mme C...n'ont pas vocation à quitter le territoire national, alors au demeurant qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que son fils aîné pourrait bénéficier d'un suivi médical approprié au Maroc ; qu'ainsi, les décisions contestées ayant dans les circonstances particulières de l'espèce, pour effet de séparer le fils aîné de Mme C...de sa mère, dont la présence est indispensable à ses côtés, méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble les a annulées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de Mme C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à celui-ci, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 euros qu'il demande ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Cans, avocat de MmeC..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
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