CETATEXT000031418641 J2_L_2015_10_000001202981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/86/CETATEXT000031418641.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/10/2015, 12LY02981, Inédit a
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du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - l'augmentation significative des ressources finançant le régime d'aide au cinéma et à l'audiovisuel, associée à la disparition du pouvoir de décision et de contrôle du Parlement sur l'affectation desdites ressources, constitue-t-elle une modification substantielle du régime d'aide qui aurait dû faire l'objet d'une notification à la Commission européenne sur le fondement de l'
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du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le recouvrement de taxes et leur affectation au financement d'un régime d'aide nouveau, ou devant faire l'objet d'une autorisation de prolongation de la Commission européenne, avant toute décision de celle-ci approuvant ledit régime, constituent-ils une violation des dispositions de l'
-3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a omis de statuer sur ses moyens tirés de ce que le centre national du cinéma ne pouvait légalement collecter la taxe sur les vidéogrammes pour financer le régime d'aide au cinéma et à l'audiovisuel et le plan de numérisation des films qui n'avaient pas été approuvés par la Commission européenne, en méconnaissance du paragraphe 3 de l'
du traité sur le fonctionnement de l'union européenne ; - le jugement attaqué mentionne à tort que la taxe en litige est celle acquittée au cours de la période du 1er avril au 31 décembre 2006 alors qu'il s'agit de celle acquittée au cours des années 2008 et 2009 ; - c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu de notifier à la Commission européenne en application de l'
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du traité sur le fonctionnement de l'union européenne les modifications substantielles apportées au financement français d'aide au cinéma et à l'audiovisuel, qui constitue une aide d'Etat au sens de l'article 107 §1 de ce traité ; qu'il résulte en effet de l'article 55 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 que depuis le 1er janvier 2009, le produit de la taxe sur les vidéogrammes, qui contribue au financement de ce régime d'aide, n'alimente plus un compte d'affectation spécial mais est directement affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) ; que cette affectation et l'augmentation significative du montant des taxes affectées au CNC se sont traduites par un affaiblissement du pouvoir de décision et de contrôle du Parlement sur l'affectation des ressources entre audiovisuel et cinéma et sur les moyens financiers devant être affectés aux différentes politiques publiques ; qu'outre, les projets d'aides, les Etats membres sont également tenus de notifier à la Commission, qui doit apprécier la compatibilité de ces aides avec le fonctionnement du marché commun, le mode de financement des aides et leurs éventuels changements ; que, par suite, à défaut de notification à la Commission européenne de ces changements du mode de financement du régime d'aide, la perception de la taxe sur les vidéogrammes qu'elle a acquittée est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la Commission a, dans sa décision C
(2006)832 du 22 mars 2006 relative au régime d'aides d'Etat n° 84/2004 et n° 95/2004 au cinéma et à l'audiovisuel, déclaré le dispositif compatible jusqu'à la fin 2011 ; si la Commission a rappelé aux autorités françaises qu'elles doivent lui soumettre un rapport annuel sur la mise en oeuvre des mesures notifiées, elle n'a pas conditionné sa décision à cette prescription ; il ne ressort pas de la compétence de la juridiction administrative de contrôler si ledit rapport a été produit en temps utile car cela concerne le contrôle de la décision de la Commission ; - l'affectation directe au CNC du produit des taxes finançant le régime d'aide au cinéma et à l'audiovisuel et les conséquences sur le pouvoir de décision et de contrôle du Parlement, invoquées par la société requérante, portent sur une période postérieure à la période en litige ; - l'affectation directe de la taxe au CNC, prévue par l'article 55 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, ne constitue pas une modification substantielle du régime d'aides d'Etat devant être notifié par les autorités françaises à la Commission européenne ; la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes écarte au nom de la sécurité juridique une lecture trop extensive de l'obligation de notification des modifications des aides existantes ; une approche extensive serait contraire à la lettre et à l'esprit du traité européen et au partage des responsabilités entre les Etats membres et la Commission européenne ; contrairement à ce que soutient la société requérante, la mesure d'affectation directe de la taxe au CNC n'a pas eu pour effet de supprimer le contrôle du législateur sur la répartition des taxes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement n° 659/1999 du conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, ensemble le règlement n° 784/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant sa mise en oeuvre ; - la décision du 22 mars 2006 de la Commission européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ; 1. Considérant que, par décision du 6 janvier 2012, l'administration fiscale a rejeté la demande de la SAS GMC France, anciennement dénommée GML France, tendant à la restitution de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes, destinés à l'usage privé du public, dont elle s'est spontanément acquittée, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, pour un montant de 62 491 euros et, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, pour un montant de 58 847 euros ; que la SAS GMC France relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 octobre 2012 qui a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant, en premier lieu, que la SAS GMC France soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur ses moyens tirés de ce que le Centre national du cinéma ne pouvait légalement collecter la taxe sur les vidéogrammes pour financer le régime d'aide au cinéma et à l'audiovisuel et le plan de numérisation des films qui n'avaient pas été approuvés par la Commission européenne, en méconnaissance du paragraphe 3 de l'
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 3. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les aides relatives au plan de numérisation des films auraient été versées aux opérateurs concernés, par le Centre national de la cinématographie, antérieurement à l'approbation de ce plan d'aide par la décision de la Commission européenne du 21 mars 2012 ; que, d'autre part, la prolongation du régime d'aide au cinéma et à l'audiovisuel au delà du 31 décembre 2011 a été approuvée par une nouvelle décision de la Commission européenne en date du 20 décembre 2011 ; que la taxe sur la vente et la location des vidéogrammes n'a ainsi pas été utilisée au titre des années en litige pour financer des régimes d'aides non notifiés à la Commission européenne ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la mise en réserve de sommes durant les années 2008 et 2009 pour financer le futur plan de numérisation des films et la prolongation du régime d'aide au cinéma et à l'audiovisuel au delà du 31 décembre 2011, méconnaîtraient les stipulations du paragraphe 3 de l'
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, invoqués devant le tribunal administratif, étaient inopérants ; que les premiers juges n'étaient ainsi pas tenus d'y répondre ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ; 4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'examen de la demande de la SAS GMC France qu'elle portait sur la restitution de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes, destinés à l'usage privé du public, dont elle s'est acquittée, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ; que la mention par le jugement attaqué que la société requérante " n'est pas fondée à soutenir que la taxe acquittée au cours de la période du 1er avril au 31 décembre 2006, soit postérieurement à la décision de la Commission européenne du 22 mars 2006, est contraire à l'
du traité sur l'Union européenne " résulte d'une erreur de plume, qui est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé de la demande de restitution :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 107, paragraphe 1, du nouveau traité sur le fonctionnement de l'union européenne : "
- Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions . / (...) " ; qu'aux termes de l'article 88 devenu l'
du même traité : "
- La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur. (...) /
- La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du règlement n° 659/1999 du Conseil de l'Union européenne portant modalités d'application de l'article 88 du traité instituant la Communauté économique européenne : " Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) c) " aide nouvelle " : toute aide, c'est à dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante. " ; qu'aux termes de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) susvisé du 21 avril 2004 : " Aux fins de l'article 1er, point c), du règlement (CE) n° 659/1999, on entend par modification d'une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la compatibilité de la mesure d'aide avec le marché commun. Toutefois, une augmentation du budget initial d'un régime d'aides existant n'excédant pas 20 % n'est pas considérée comme une modification de l'aide existante. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il relève de la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles visées par l'article 87 paragraphe 1 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 107, paragraphe 1, du nouveau traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité des dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 302 bis KE du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 : " Il est institué à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public (...). Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de l'opération visée ci-dessus. Le taux est fixé à 2 %. La taxe est éligible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. " ; que ces dispositions ont été modifiées et transférées à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts par le décret n° 2009-389 du 7 avril 2009 ; qu'en application du IV de l'article 55 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, le produit de cette taxe a été affecté au Centre national de la cinématographie ;
- Considérant qu'il est constant que le produit de cette taxe, versé au compte d'affectation spéciale de soutien financier des industries cinématographique et audiovisuelle au profit du Centre national du cinéma puis directement à compter de 2009 au Centre national du cinéma, contribue au financement du régime d'aides octroyées au cinéma et à l'audiovisuel ; qu'elle constitue dès lors une aide d'Etat entrant dans le champ d'application des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 24 mai 2004, les autorités françaises ont notifié à la Commission européenne l'ensemble des régimes d'aides au cinéma et à l'audiovisuel ; que par décision C
(2006)832 du 22 mars 2006, valable jusqu'à la fin de l'année 2011, la Commission européenne a déclaré que les mesures d'aides d'Etat notifiées par les autorités françaises, notamment la taxe sur la vente et la location de vidéogrammes visée aux points 27 et 28 de cette décision, étaient compatibles avec le marché intérieur ; que la société requérante soutient que des modifications substantielles, apportées au financement de l'aide accordée au cinéma et à l'audiovisuel, postérieurement à la décision de la Commission européenne, ne lui ont pas été notifiées ; qu'il est ainsi, d'une part, de l'affectation directe de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes au Conseil national du cinéma résultant de l'article 55 de la loi 2008-1425 du 27 décembre 2008, codifié à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, et, d'autre part, de l'augmentation significative des ressources de cet organisme finançant le régime d'aide au cinéma et à l'audiovisuel, ce qui s'est traduit par un affaiblissement du pouvoir de décision et de contrôle du Parlement français sur l'affectation de ces aides ;
- Considérant, toutefois, en premier lieu, que la suppression du compte spécial du trésor, par lequel transitait l'aide au cinéma et à l'audiovisuel versée au Centre national de la cinématographie, et l'affectation directe du produit de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes à ce centre n'emporte pas de modification des éléments structurels du système de financement de l'aide et n'a d'effet ni sur le contenu, ni sur le volume des aides ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des rapports annuels de 2008 et 2009 adressés par les autorités françaises à la Commission européenne, joints au dossier, que le produit de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes a baissé entre 2006 à 2008 de sorte que l'augmentation des ressources du Centre national du cinéma est intégralement due aux autres recettes dont il dispose ; que, par ailleurs, si la société requérante soutient que les ressources du Centre national du cinéma ont fortement augmenté entre 2007 et 2011, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'augmentation des ressources du Centre national du cinéma ne résulterait pas de la seule augmentation spontanée du montant des sommes collectées au titre de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes mais d'une modification du régime des taxes affectées au financement des aides apportées au cinéma et à l'audiovisuel ;
- Considérant qu'il en résulte que le moyen invoqué par la société requérante tiré de ce que l'affectation directe de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes et l'augmentation des ressources du Centre national du cinéma ont conduit à l'affaiblissement du pouvoir de décision et de contrôle du Parlement français sur les aides accordées au cinéma et à l'audiovisuel doit, en tout état de cause, être écarté alors que ce dernier est destinataire d'un rapport annuel établi par le Centre national du cinéma au vu duquel il pourrait remettre en cause ces aides et leur affectation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la société requérante soutient que l'affectation directe de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes au Centre national du cinéma résultant de l'article 55 de la loi 2008-1425 du 27 décembre 2008 et l'augmentation significative des ressources de cet organisme, voire la conjonction de ces deux faits et la baisse du pouvoir de décision et de contrôle qui en résulterait pour le Parlement, impliquaient une nouvelle notification du régime d'aides à la Commission européenne, laquelle a, au demeurant, par décision du 20 décembre 2011 approuvé la prolongation du régime d'aide au cinéma et à l'audiovisuel au-delà du 31 décembre 2011 ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes ne pouvait lui être appliquée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, la SAS GMC France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS GMC France la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS GMC France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS GMC France et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er octobre
- '' '' '' '' 2 N° 12LY02981 19-08-015 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.