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12LY24517

CETATEXT000031418642 J2_L_2015_10_000001224517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/86/CETATEXT000031418642.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/10/2015, 12LY24517, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de LYON 12LY24517 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOURRACHOT NOEL Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2008, 2009,

  1. Par un jugement n° 1102676-1103434 du 27 septembre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de M. C...B...à la cour administrative d'appel de Lyon ; Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 12MA04517 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 novembre 2012 et des mémoires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 31 juillet 2015, le 30 août 2015 et le 11 septembre 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 septembre 2012 ; 2°) de réduire les cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011 ; 3°) de lui accorder les intérêts moratoires légaux ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat n'a pas entendu exclure du bénéfice de l'exonération des heures supplémentaires les praticiens hospitaliers ; - il dispose, pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011 de l'intégralité des historiques annuels de paie, faisant apparaître les rémunérations perçues au titre du temps de travail additionnel ainsi que d'une attestation de son employeur ; - si le décret du 4 octobre 2007 a entendu exclure les praticiens hospitaliers du dispositif, il est illégal au regard du principe de valeur constitutionnelle d'égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques ; il ne pouvait à lui seul restreindre le champ d'application de la loi ; - il est bien fondé à demander, pour la première fois en appel, la décharge des impositions de 2011 pour lesquelles il avait présenté une réclamation préalable. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et des mémoires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 mars 2015 et le 4 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut, dans le dernier état de ses écritures, qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les demandes portant sur les années 2008, 2009 et 2010 pour lesquelles il a accordé les dégrèvements sollicités et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le ministre des finances et des comptes publics soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la requête est irrecevable s'agissant de l'année 2011, sur laquelle le tribunal n'a pas statué, n'ayant pas été saisi d'une demande de dégrèvement ; - il a accordé, pour les autres années les dégrèvements sollicités. Par ordonnance du 18 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juin
  2. Par ordonnance du 10 août 2015, l'instruction a été rouverte jusqu'au 1er septembre
  3. Par ordonnance du 4 septembre 2015, l'instruction a été rouverte. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ; - le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; - le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents de droit public de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ; - l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité de soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
  4. Considérant que M. B...exerce la profession de praticien hospitalier au centre hospitalier d'Orange ; qu'il a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre des années 2008, 2009 et 2010 conformément à ses déclarations ; que, par deux réclamations en date du 15 juin 2011 et du 1er septembre 2011, il a demandé, au titre des années 2008, 2009 et 2010 la réduction de son imposition sur le revenu à raison de l'exonération prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts, concernant les heures supplémentaires ; que ses réclamations ont été rejetées par courriers du 27 juin 2011 et du 7 septembre 2011 ; que le tribunal administratif de Nimes, par un jugement du 27 septembre 2012, a rejeté la demande de M. B...tendant à la réduction de son imposition au titre des années 2008 à 2010 ; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur le non-lieu à statuer sur la demande de réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 2008, 2009 et 2010 :
  5. Considérant que par décision du 9 septembre 2015, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a totalement fait droit à la demande de M. B...en prononçant la réduction de son impôt sur le revenu de 5 167 euros en 2008, 4 251 euros en 2009 et 4 794 euros en 2010 ; que les conclusions de la requête de M. B...sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration sur les conclusions tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. B...au titre de l'année 2011 :
  6. Considérant que, s'agissant des revenus perçus au titre de l'année 2011, le tribunal administratif n'a été saisi que d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale, pour les revenus perçus au titre de cette année, de prendre en considération les éléments portés par M.B... sur sa déclaration de revenus ; que de telles conclusions, présentées préalablement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, ne pouvaient s'analyser comme des conclusions aux fins de décharge ; que, par suite, les conclusions tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. B...au titre de l'année 2011, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur les intérêts moratoires demandés :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés " ;
  8. Considérant que les intérêts moratoires, prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, sont, en vertu des dispositions de l'article R. 208-1 du même code, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant au sujet de ces intérêts ; que, dès lors, les conclusions de la requête qui tendent au versement par l'Etat d'intérêts moratoires sont sans objet et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. B...tendant à la réduction de son impôt sur le revenu au titre des années 2008, 2009 et
  10. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre
  11. '' '' '' '' 2 N° 12LY24517 ld 01-02-01-02-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Compétence. Loi et règlement. Articles 34 et 37 de la Constitution - Mesures relevant du domaine de la loi. Règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement d'impositions de toute nature. 19-01-01-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales. Décrets. 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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