CETATEXT000031418659 J2_L_2015_10_000001400291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/86/CETATEXT000031418659.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/10/2015, 14LY00291, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de LYON 14LY00291 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST MICHAUD Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1105597-1205236 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2014, M.A..., représenté par Me Delambre, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2013 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les opérations de vérification ont débuté avant l'envoi, le 10 novembre 2009, de l'avis de vérification ; qu'en effet le service vérificateur était en possession depuis le mois de septembre 2009 de la totalité des factures, qui constituent des documents comptables, des exercices 2006 et 2007 adressées par M. A...à la société Levanti et de la totalité du compte fournisseur A...dans la comptabilité de la société Levanti pour ces exercices ; que dans ces conditions, la procédure suivie méconnaît les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, pour procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux, le service vérificateur s'est appuyé sur des informations et documents recueillis au cours de la vérification de comptabilité de la SAS Levanti qui ne constituent que des pièces justificatives des enregistrements comptables correspondants de la SAS Levanti et non des pièces comptables de l'intéressé ; qu'avant le début de la vérification de comptabilité de M.A..., le service n'a jamais eu accès aux documents comptables de sorte que le requérant a bénéficié des garanties attachées à la procédure de vérification telles que notamment prévue par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. Par ordonnance du 17 août 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 3 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
- Considérant que M.A..., qui exerce une activité de plâtrerie peinture, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle il a été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des compléments d'impôt sur le revenu résultant de rehaussements de bénéfices industriels et commerciaux au titre de la période et des années vérifiées ; que M. A...relève appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge desdites impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Sur la régularité de la vérification de comptabilité :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ; que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ; que l'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure, notamment, l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant que M. A...a été informé de la vérification de comptabilité dont il a été l'objet par un avis du 6 novembre 2009 ; que ce contrôle a donné lieu à une première intervention sur place du vérificateur, le 19 novembre 2009 ; que, si M. A...fait valoir que celui-ci était en possession des factures délivrées à la SAS Levanti, son donneur d'ordre exclusif, et de la totalité de son compte fournisseur dans la comptabilité de cette société, il est constant que ces pièces ont été obtenues par l'administration à l'occasion d'une vérification de comptabilité de SAS Levanti diligentée en 2009 ; que, ni les factures, conservées par un tiers pour les besoins sa propre comptabilité, ni les documents comptables de ce dernier, ne constituent des pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; qu'en se bornant à prendre connaissance de ces pièces, sans les rapprocher des documents comptables de M. A...auxquels il n'a pas eu accès et qu'il n'a pas examinés avant la première intervention sur place, le vérificateur n'a pas procédé à un début de vérification des écritures comptables de M. A...antérieurement à l'envoi de l'avis de vérification ; qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue à l'article L. 47 du livre des procédures ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance par le requérant soient mis à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY00291 19-01-03-01-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Notion.