CETATEXT000031418671 J2_L_2015_10_000001400447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/86/CETATEXT000031418671.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/10/2015, 14LY00447, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de LYON 14LY00447 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT LETELLIER M. François BOURRACHOT M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 19 mars 2013 par lesquels le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de la Drôme de leur délivrer un titre de séjour dans les trente jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1304238 et 1304731 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2014, M. et MmeC..., représentés par MeD..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 novembre 2013 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 mars 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - les décisions de refus de séjour ne sont pas motivées et le préfet de la Drôme a méconnu son pouvoir d'appréciation en s'estimant en situation de compétence liée alors qu'à la date des arrêtés contestés, ils pouvaient prétendre à d'autres titres de séjour ; - ils ont été privés du droit d'être entendus ; - le préfet de la Drôme n'a pas motivé les décisions fixant le pays de destination au regard de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils peuvent prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - les décisions fixant le pays de destination ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2014, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2014 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative). Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourrachot.
- Considérant que M. et Mme C...sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 10 février 2011 ; qu'ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile ; que leurs demandes ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mai 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 9 janvier 2013 ; que, par arrêtés du 19 mars 2013, le préfet de la Drôme a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation desdites décisions ; Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant que les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme C... ont été prises en réponse à leurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile ; que, dès lors que par décisions du 23 mai 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par décisions du 9 janvier 2013 de la Cour nationale du droit d'asile, le statut de réfugié leur a été refusé, le préfet de la Drôme était tenu de refuser à ces derniers la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet de la Drôme se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser les titres de séjour sollicités, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions de refus n'est pas opérant et doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, il est vrai, que les décisions litigieuses emportent, subsidiairement, refus de régulariser la situation de M. et Mme C...;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme se serait estimé tenu de refuser de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C...et qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation ni méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. et Mme C...déclarent avoir quitté le Kosovo dans les années soixante-dix pour la Macédoine où ils ont vécu quarante ans jusqu'à leur entrée sur le territoire français en février 2011, accompagnés de leurs trois enfants ; qu'à la date des décisions contestées, leurs demandes d'asile avaient été rejetées et ils séjournaient en France depuis moins de deux ans ; que si, se déclarant apatrides, ils soutiennent qu'ils ne peuvent pas envisager une vie privée et familiale normale hors de France et, en particulier, au Kosovo, pays qu'ils ont fui avec leurs familles, et en Macédoine, pays où ils ont subi des persécutions du fait de leur origine rom, il ne peut pas être tenu pour établi par les pièces du dossier qu'ils ont été contraints de quitter la Macédoine en 2011 ; que si M. C...se prévaut d'une participation assidue à des cours de français, et d'une promesse d'embauche, son épouse a fait l'objet de la même mesure d'éloignement et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise dans le pays où ils sont légalement admissibles ; que dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de M. et Mme C...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...ont demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié et non sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de la Drôme ne s'est pas prononcé sur ces fondements dans les décisions litigieuses ; qu'ainsi, M. et Mme C...ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre des refus opposés le 19 mars 2013 à leurs demandes de titre de séjour ;
- Considérant que si, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ", ces dispositions instituant un droit au séjour en faveur des demandeurs d'asile jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande ne peuvent, en l'absence de disposition le prévoyant, être étendues aux personnes ayant demandé la reconnaissance du statut d'apatride ; qu'il suit de là qu'alors même que M. et Mme C...ont présenté une demande de reconnaissance du statut d'apatride, le préfet de la Drôme a pu légalement refuser de leur accorder les titres de séjour demandés ; que, d'ailleurs la qualité d'apatride a été refusée à M. C... par décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2014 ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants des requérants repartent avec leurs parents dans leur pays de résidence ; que dès lors, le préfet de la Drôme, dont les décisions de refus de séjour opposées aux requérants n'ont ni pour objet, ni pour effet de les séparer de leurs enfants, n'ont pas porté, à l'intérêt supérieur de ces enfants, une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur les obligations de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...se sont vu refuser la délivrance de titres de séjour par décisions du 19 mars 2013 ; qu'ainsi, à la même date, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant étroitement liée, en vertu de la directive 2008/115, à la constatation du caractère irrégulier du séjour, le droit d'être entendu ne saurait être interprété en ce sens que, lorsque l'autorité administrative compétente envisage d'adopter dans le même temps une décision constatant un séjour irrégulier et une mesure d'éloignement, cette autorité devrait nécessairement entendre l'intéressé de manière à lui permettre de faire valoir son point de vue spécifiquement sur cette dernière décision, dès lors que celui-ci a eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier que ladite autorité s'abstienne de prendre une décision de retour ;
- Considérant que si M. et Mme C...font valoir qu'ils n'ont pas été informés par le préfet de ce qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'ont de ce fait pas été mis en mesure, en violation de leur droit à être entendus, de présenter leurs observations préalablement à l'édiction de ces mesures, ils ont eu la possibilité de présenter leur point de vue sur les motifs pouvant justifier que le préfet ne prenne pas de mesure d'éloignement à leur encontre lors de leurs demandes de titre de séjour ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils disposaient d'éléments pertinents tenant à leur situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de ces décisions ; que, dans ces conditions, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés du droit d'être entendus qu'ils tiennent du principe général du droit de l'Union européenne ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant, l'obligation de quitter le territoire français faite à M. et Mme C...n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'enfin, M. et MmeC..., à défaut de toute précision à l'appui de cette exception, ne sont pas fondés à exciper de leur qualité d'apatride ; que, d'ailleurs la qualité d'apatride a été refusée à M. C... par décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2014 ; Sur les décisions désignant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) " ;
- Considérant que M. et Mme C...soutiennent qu'appartenant à la communauté rom, ils seraient victimes en Macédoine de discriminations ainsi que de brimades et de violences en raison de leurs origines et que ces faits peuvent se reproduire en cas de retour dans ce pays ; que, toutefois, les intéressés, dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées, n'apportent aucun autre élément précis permettant de tenir pour établies la réalité et l'actualité des risques allégués ; que par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; que, de même, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY00447 gt 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.