CETATEXT000031418694 J2_L_2015_10_000001401125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/86/CETATEXT000031418694.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/10/2015, 14LY01125, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de LYON 14LY01125 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT PHILIPPE M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...B..., d'une part, et M. C...B..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la délibération du 20 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal d'Habère-Lullin a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de cette commune. Par un jugement n° 1200330-1200334 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération en tant seulement que le plan local d'urbanisme classe en zone N la partie des parcelles cadastrées 1626 et 1627 qui n'est pas située dans le secteur d'aléa naturel de crues et d'instabilité des berges délimité sur le document graphique en bordure du ruisseau Nant et a rejeté le surplus des conclusions des intéressés. Procédure devant la cour : I) Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 avril 2014 et 21 avril 2015 sous le n° 14LY01125, M. et Mme A...B...demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 février 2014 en ce qu'il a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 20 octobre 2011 dans sa totalité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Habère-Lullin le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - comme l'a jugé le tribunal, la délibération du 9 juin 2004 n'est pas complémentaire de celle du 7 décembre 1989, le conseil municipal ayant repris l'ensemble de la procédure ; - l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été méconnu, le conseil municipal n'ayant pas délibéré sur les objectifs poursuivis, la révision d'un plan ne pouvant consister à compléter les études pour la mise en place d'un assainissement collectif, les modalités de la concertation définies dans cette délibération, faute de mise à disposition du public d'un registre, n'ayant pas été respectées, et aucune concertation n'ayant été mise en oeuvre ; - le dossier de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable n'ont pas été mis à disposition du public ; - l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme a été méconnu ; - ont également été violés les articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme ; - l'article R. 123-13 du code de l'urbanisme n'a pas été respecté faute pour le public d'avoir été mis à même de faire valoir ses droits ; - une confusion a pu exister sur l'objet même de l'enquête ; - le commissaire enquêteur n'a pas émis d'avis personnel et motivé comme le prévoit l'article R. 213-9 du code de l'environnement ; - le classement en zone UX des parcelles n°s 2765, 2762, 2764, 2763, 2631, 3535, 2630, 1434, 1433 et 1431 autrefois classées en zone UC, procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires enregistrés les 26 mars et 21 avril 2015, la commune d'Habère-Lullin conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des époux B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été respecté ; - les modalités de la concertation, qui a été réelle, ont été respectées ; - ces modalités étaient suffisantes ; - l'ensemble des personnes publiques associées a été consulté ; - les articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme ont été respectés ; - n'ont pas été méconnus les articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement ; - n'a pas davantage été violé l'article R. 123-22 du code de l'environnement ; - aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise. Par ordonnance du 1er avril 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril
- Des mémoires présentés pour M. et Mme B...et pour la commune d'Habère-Lullin ont été enregistrés, respectivement, les 28 avril et 30 juillet 2015, postérieurement à la clôture de l'instruction. II) Par une requête et un mémoire qui n'a pas été communiqué, enregistrés les 24 mars 2014 et 7 mai 2015 sous le n° 14LY00893, M. C...B...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 février 2014 en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 20 octobre 2011 dans sa totalité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Habère-Lullin le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales a été méconnu faute de respect du délai de convocation trois jours francs avant la réunion du conseil municipal du 7 décembre 1989 ; - il importe peu que la procédure ait par la suite été reprise ; - la délibération du 7 décembre 1989 ne comporte ni le nom ni le prénom de son auteur ; - l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été violé, faute de définition par les délibérations des 7 décembre 1989 et 9 juin 2004, prise sur sa base, des objectifs poursuivis ; - les prescriptions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ont été violées ; - le classement en zone Ap de ses parcelles n°s 271, 2461, 2937, 2946, 2984, 202 et 3358, qui sont contigües à des zones bâties, raccordables ou desservies notamment, procède d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ces terrains n'ont aucune valeur agricole et leur classement ne trouve aucune justification dans les documents d'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2015, la commune d'Habère-Lullin conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune ayant repris l'ensemble de la procédure de révision par délibération du 9 juin 2004, le moyen tiré de la violation de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales est inopérant ; de toutes les façons, cette disposition a été respectée ; - la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas caractérisée ; - l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été respecté, le schéma général d'assainissement étant le pilier du projet d'aménagement et de développement durable ; - il n'y a pas eu violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; - aucune erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dans le classement des parcelles de l'intéressé, les documents composant le plan local d'urbanisme justifiant un tel parti d'aménagement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Picard, président-assesseur, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant la commune d'Habère-Lullin, et de Me F...substituant MeD..., représentant M. et Mme A...B....
- Considérant que les requêtes susvisées présentées pour M. et Mme A...B..., d'une part, et M. C...B..., d'autre part, sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que les consorts B...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 février 2014 qui, ayant annulé la délibération du 20 octobre 2011 du conseil municipal d'Habère-Lullin portant approbation de la révision de son plan local d'urbanisme uniquement en tant qu'il classait en zone N la partie des parcelles cadastrées 1626 et 1627 située à l'extérieur du secteur d'aléa naturel de crues et d'instabilité des berges délimité sur le document graphique en bordure du ruisseau Nant, a rejeté le surplus de leurs conclusions dirigées contre cette délibération ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme (...) " ; qu'il en résulte que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs que poursuit la commune dans le cadre de son projet d'élaboration ou de révision du plan local d'urbanisme ; que la méconnaissance de cette obligation, qui affecte le contenu même de cette délibération, est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé ;
- Considérant que, par une délibération du 7 décembre 1989, le conseil municipal d'Habère-Lullin a décidé de mettre en révision le plan d'occupation des sols de la commune ; que, comme l'admettent aussi bien les requérants que la commune, par une nouvelle délibération du 9 juin 2004, il a repris l'ensemble de cette procédure pour transformer ce plan en plan local d'urbanisme ; que cette dernière délibération, qui fixe également les modalités de la concertation, indique que " les études de la révision du plan local d'urbanisme doivent être complétées pour intégrer les contraintes liées à la mise en place de l'assainissement collectif " ; qu'il ne ressort pas de ces mentions, qui font seulement état de contraintes et de la nécessité d'en tenir compte pour la révision du document d'urbanisme, ni d'aucune autre pièce du dossier, que l'assemblée délibérante aurait réellement débattu des objectifs précisément poursuivis pour l'élaboration du plan d'urbanisme, qu'elle les aurait identifiés concrètement et fixés, au moins dans leurs grandes lignes, afin de permettre à la population communale, dans le cadre de la concertation, de participer utilement et en toute connaissance de cause à l'élaboration du projet ; que si la commune fait notamment valoir que le bulletin municipal ou d'autres documents parus ultérieurement auraient permis de connaître les véritables orientations d'aménagement assignées à cette révision, une telle circonstance n'a pu suffire à suppléer l'absence d'objectifs précis relevée précédemment et, en particulier, rendre effective la concertation avec la population communale ; que, par suite, la délibération du 9 juin 2004 est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation de la délibération contestée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a que partiellement annulé la délibération du conseil municipal en date du 20 octobre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme d'Habère-Lullin ; que les conclusions que la commune d'Habère-Lullin a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur ce même fondement, de mettre à la charge de la commune d'Habère-Lullin le paiement d'une somme de 750 euros à M. et Mme A...B...et d'une somme du même montant à M. C...B... ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 février 2014, en tant qu'il n'a pas annulé dans sa totalité la délibération du conseil municipal d'Habère-Lullin du 20 octobre 2011 portant approbation du plan local d'urbanisme, est annulé. Article 2 : La délibération du conseil municipal d'Habère-Lullin du 20 octobre 2011 est annulée dans sa totalité. Article 3 : La commune d'Habère-Lullin versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 750 euros à M. et Mme A...B...et une somme du même montant à M. C...B.... Article 4 : Les conclusions de la commune d'Habère-Lullin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B..., à M. C...B...et à la commune d'Habère-Lullin. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre
- '' '' '' '' 2 N°s 14LY01125, 14LY00893 mg 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).