CETATEXT000031418709 J2_L_2015_10_000001401591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/87/CETATEXT000031418709.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/10/2015, 14LY01591, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de LYON 14LY01591 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SCHURMANN M. François BOURRACHOT M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 28 février 2012, par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile. Par un jugement n° 1202195 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du préfet de l'Isère du 28 février 2012 refusant à M. A...l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile et a fait injonction au préfet de l'Isère de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 mai 2014, le préfet de l'Isère demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202195 du 17 avril 2014, du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble. Il soutient que les trois tentatives infructueuses effectuées pour relever des empreintes digitales exploitables sur M.A..., alors qu'aucune circonstance ne vient justifier la détérioration des empreintes de l'intéressé, révèlent la volonté de M. A...de se soustraire à l'obligation posée par le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin. Par lettre du 7 juillet 2014, la requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le Règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourrachot, président. 1. Considérant que M.A..., ressortissant soudanais né le 2 décembre 1985, s'est présenté à la préfecture de l'Isère, le 5 janvier 2012, afin de déposer une demande d'asile ; que par décision du 28 février 2012, le préfet de l'Isère lui a refusé l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que sa demande reposait sur une fraude délibérée aux procédures d'asile ; que le préfet de l'Isère interjette appel du jugement du 17 avril 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision pour erreur de droit ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 susvisé : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine (...)
- d)dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées " et qu'aux termes de l'article 4 du même règlement : " Collecte, transmission et comparaison des empreintes digitales. 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'asile âgé de 14 ans au moins et transmet rapidement à l'unité centrale les données visées à l'article 5, paragraphe 1, points
- a)à f). La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée conformément à la pratique nationale de l'État membre concerné et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la convention européenne des droits de l'homme et dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant " ; 3. Considérant que l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes ; qu'il résulte, en particulier, des dispositions du règlement du 11 décembre 2000 que les demandeurs d'asile âgés de plus de quatorze ans ont l'obligation d'accepter que leurs empreintes digitales soient relevées ; que, par suite, le préfet peut légalement refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur qui refuse de se soumettre à cette obligation ou qui, en rendant volontairement impossible l'identification de ses empreintes, le place, de manière délibérée, par son propre comportement, dans l'incapacité d'instruire sa demande, alors que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant d'expliquer l'altération de ses empreintes ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant soudanais né le 2 décembre 1985, s'est présenté, le 5 janvier 2012, à la préfecture de l'Isère, pour solliciter l'asile en France ; qu'il a alors été procédé à un relevé de ses empreintes digitales ; que ce relevé n'étant pas exploitable, il a été procédé à deux nouveaux relevés successifs, les 16 janvier et 20 février 2012 ; qu'aucune de ces trois tentatives n'a permis de disposer d'empreintes digitales identifiables ; que M. A...ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant d'expliquer l'altération de ses empreintes constatée à la date des tentatives réitérées de relevé effectuées en préfecture ; que, dès lors, le préfet de l'Isère a pu légalement considérer que M. A...le plaçait, de manière délibérée, par son propre comportement, dans l'impossibilité d'instruire sa demande et n'a, ainsi, pas commis d'erreur de droit au regard du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que sa demande d'asile reposait sur une fraude délibérée et en lui refusant, pour ce motif, son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que le préfet de l'Isère est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, pour erreur de droit, sa décision du 28 février 2012 ; 5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ; 6. Considérant, en premier lieu, que si le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dispositions précitées du 4° de cet article permettent notamment de refuser l'admission provisoire au séjour en France d'un demandeur d'asile lorsque sa demande constitue une fraude délibérée ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, eu égard aux circonstances de l'espèce, la demande de M. A... pouvait être regardée comme constitutive d'une fraude délibérée et l'intéressé se voir refuser, pour ce motif, son admission provisoire au séjour le temps de l'instruction de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, période durant laquelle toutefois aucune mesure d'éloignement n'était susceptible d'être exécutée d'office ; 7. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 3 ci-avant, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. A...avait cherché à se soustraire à l'obligation fixée par le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 et que sa demande d'asile reposait, pour ce motif, sur une fraude délibérée de nature à justifier un refus d'admission provisoire au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 28 février 2012 refusant l'admission provisoire au séjour de M. A...et lui a fait injonction de prendre une nouvelle décision sur la demande de l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 avril 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre 2015. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01591 gt 095-02 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.