CETATEXT000031418714 J2_L_2015_10_000001401707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/87/CETATEXT000031418714.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/10/2015, 14LY01707, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de LYON 14LY01707 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT LAMAMRA M. François BOURRACHOT M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat a lui verser une indemnité de 64 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la faute commise par l'administration fiscale en refusant de faire droit aux demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentées par lui les 30 octobre 2006 et 17 janvier
- Par un jugement n°1003248 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2014 et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 février 2015, M.C..., représenté par MaîtreB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 2014 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 64 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par l'administration fiscale assortie des intérêts à compter du 24 mars 2010 et de la capitalisation des intérêts à compter du 24 mars 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de l'administration, le 27 novembre 2006, de faire de faire droit à sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour le 3ème trimestre 2006 est constitutif d'une faute alors que l'administration n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle lui a demandé de produire des justificatifs à l'appui de cette demande ; - l'administration ne pouvait subordonner le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à l'issue du contrôle fiscal ; - les pouvoirs de contrôle que tient l'administration de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ne sauraient lui permettre de refuser un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; - il a subi un préjudice certain dès lors qu'il a été contraint de mettre un terme à son activité le 28 février 2007 ; - la valeur de son fonds de commerce a été estimée à 54 000 euros et le préjudice résultant de ses troubles dans les conditions d'existence peut être estimé à la somme de 10 000 euros ; - le comportement fautif de l'administration fiscale est à l'origine directe des préjudices subis par lui. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2014 et le 10 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourrachot, président, - les conclusions de Thierry Besse, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant M.C....
- Considérant que M. C...qui exerce à titre individuel sous l'enseigne " De Drôme - terroir des saveurs " une activité de vente de produits alimentaires régionaux, recherche la responsabilité de l'Etat en raison des fautes qu'auraient commises ses services pour avoir procédé au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait sollicité par demandes en date des 14 août 2006, 30 octobre 2006 et 17 janvier 2007 avec un retard tel qu'il aurait provoqué la cessation d'activité de son entreprise, intervenue le 28 février 2007 ; que M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 64 000 euros en réparation du préjudice économique et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subi ; qu'il relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie ; que le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition ; qu'enfin l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. " ;
- Considérant que par application des dispositions du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
- Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable.(...).
- La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance " ; qu'aux termes des dispositions du 2 du II de l'article 271 du même code : " La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. (...) " ; que l'administration est en droit, en vue de se prononcer sur des demandes de remboursement d'un crédit de taxe, d'exiger des contribuables qui présentent ces demandes soit la production de leurs factures d'achat, soit à tout le moins un relevé de ces factures comportant les noms et adresses des fournisseurs ainsi que toutes précisions utiles pour déterminer le montant des sommes en cause ;
- Considérant que M. C...soutient que le retard pris par l'administration fiscale pour procéder au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait sollicité l'a contraint à cesser son activité le 28 février 2007 ;
- Considérant que M. C...qui exerce, à titre individuel, une activité de vente de produits alimentaires régionaux a sollicité le 14 août 2006 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 2ème trimestre 2006 ; que cette demande ayant été rejetée en raison de son caractère tardif, M. C...a présenté une nouvelle demande le 30 octobre 2006 portant sur le 3ème trimestre 2006 qui a également été rejetée par l'administration au motif que le redevable n'avait pas répondu à la demande de renseignements de l'administration tendant à la production de justificatifs ; qu'enfin, il a présenté, le 17 janvier 2007, une demande au titre du 4ème trimestre 2006 pour un montant total de 14 200 euros ; que M. C...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 au cours de laquelle le vérificateur a dressé un procès-verbal pour défaut de présentation de la comptabilité et lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration relevant l'absence de justificatifs établissant le transport ou l'expédition hors de France des marchandises facturées en exemption de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que l'absence de production de certaines factures fournisseurs ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée, assortis des intérêts de retard, ont représenté la somme de 43 262 euros, mis en recouvrement le 28 décembre 2007 ; que, cependant, après que M. C...ait fourni les factures de ses fournisseurs, l'administration a prononcé le 26 février 2008 l'admission partielle de la demande de remboursement du 22 janvier 2007 à hauteur de 1 932 euros ; que M.C..., ayant, le 3 mars 2008, transmis à l'administration les documents de nature à établir la réalité des livraisons intracommunautaires qu'il effectuait, l'administration fiscale a, par une décision du 12 mars 2008, prononcé la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 28 décembre 2007 et, par une décision du 22 mai 2008, a fait entièrement droit à la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée le 22 janvier 2007 en lui accordant la restitution d'un montant de 12 164 euros ;
- Considérant, d'une part, qu'il est constant que la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée relative au 2ème trimestre 2006 datée du 14 août 2006 était tardive ; qu'à la suite de la présentation, le 30 octobre 2006, d'une nouvelle demande relative au 3ème trimestre 2006, M. C...n'a pas répondu à la demande de l'administration, dont il résulte de l'instruction que l'intéressé en a accusé réception au plus tard le 10 novembre 2006, de justifier dudit crédit de taxe ; que, par suite, l'administration, qui était fondée à refuser de faire droit à la demande de M. C...au motif qu'elle n'était pas justifiée, n'a commis aucune faute de ce fait ; que, d'autre part, suite aux justificatifs produits par M.C..., après la vérification de comptabilité de son entreprise, puis, en dernier lieu le 3 mars 2008, le service a fait droit à la demande de l'intéressé par décisions des 26 février et 22 mai 2008 ; qu'ainsi en ne procédant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée que les 26 février et 22 mai 2008, l'administration, à laquelle aucun retard n'est imputable, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions de M. C...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01707 gt 60-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services économiques. Services fiscaux.