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14LY01897

CETATEXT000031418720 J2_L_2015_10_000001401897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/87/CETATEXT000031418720.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/10/2015, 14LY01897, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de LYON 14LY01897 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT PIEROT Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...Sargsyanet Mme A...B...épouse Sargsyanont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère du 28 juin 2013 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Par un jugement nos 1305754-1305755 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour M. et MmeC..., ceux-ci demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère du 28 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de leur situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de leur demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - le refus de titre de séjour ne mentionne pas la promesse d'embauche et la demande d'autorisation de travail produites par M. Sargsyanet leur situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - l'arrêté en litige mentionne à tort que M. Sargsyanne produit pas de promesse d'embauche ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. Sargsyanjustifie de perspectives professionnelles ; - les refus de titre de séjour méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - les refus de titre de séjour méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, leurs enfants étant scolarisés ; - ils n'ont pas été en mesure de présenter leurs observations avant l'édiction des obligations de quitter le territoire français ; - ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction. Par deux décisions du 29 avril 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. Sargsyanet a refusé le bénéfice de cette aide à MmeD.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. et Mme Sagsyanont été régulièrement avertis du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que, par un jugement du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. et Mme Sargsyantendant à l'annulation des arrêtés du 28 juin 2013 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ; que M. et Mme Sargsyanrelèvent appel de ce jugement ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  4. Considérant que les décisions en litige, par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et MmeD..., exposent leur situation personnelle et indiquent les raisons de ce refus ; qu'ainsi, elles sont motivées, alors même qu'elles n'indiquent pas que M. Sargsyan bénéficie d'une promesse d'embauche et a présenté une demande d'autorisation de travail ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions contestées, que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. et MmeD..., alors même que ces décisions ne mentionnent pas que M. Sargsyan bénéficie d'une promesse d'embauche et a présenté une demande d'autorisation de travail ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'une erreur de droit doit être écarté ;
  6. Considérant que si le préfet de l'Isère a mentionné à tort que M. Sargsyanne produit pas de promesse d'embauche, cette circonstance est, eu égard aux motifs du refus de titre de séjour en litige, sans incidence sur sa légalité ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeD..., ressortissants arméniens nés, respectivement, le 9 septembre 1973 et le 12 mai 1978, ne résidaient sur le territoire national, où ils sont entrés, selon leurs déclarations, respectivement, le 3 juin et le 31 mars 2011, que depuis deux ans à la date des décisions en litige ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour en France, et alors même que M. Sargsyanproduit une promesse d'embauche et que leurs enfants, nés en 2005 et 2008, sont scolarisés, M. et Mme Sargsyanne peuvent être regardés comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, les décisions portant refus de titre de séjour ne méconnaissent pas dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les refus de titre de séjour et les décisions obligeant les intéressés à quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  14. Considérant que si les deux enfants de M. et MmeD..., nés en 2005 et 2008, sont scolarisés en France, où ils ne vivaient que depuis deux ans à la date des décisions contestées, ces décisions n'ont ni pour objet, ni pour effet de les séparer de leurs parents et les requérants n'invoquent aucun élément de nature à faire obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaitraient les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  15. Considérant que la seule circonstance que le préfet de l'Isère n'a pas, préalablement à l'édiction des obligations de quitter le territoire français, expressément informé M. et Mme Sargsyan qu'à la suite du rejet de leur demande de titre de séjour, ils seraient susceptibles d'être contraints de quitter le territoire français en les invitant à formuler leurs observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder M. et Mme Sargsyancomme ayant été privés de leur droit à être entendus, énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient disposé d'informations pertinentes tenant à leur situation personnelle, qu'ils aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les mesures d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions leur faisant obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait méconnu le droit de M. et Mme Sargsyan à être entendus doit être écarté ;
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  17. Considérant que M. et Mme Sargsyann'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, alors, au demeurant, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 décembre 2011, décisions confirmées par la cour nationale du droit d'asile le 10 juillet 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige méconnaitraient les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Sargsyanne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Sargsyanest rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...Sargsyan, à Mme A...Sargsyanet au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 octobre
  19. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01897 vv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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