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14LY01991

CETATEXT000031418725 J2_L_2015_10_000001401991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/87/CETATEXT000031418725.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/10/2015, 14LY01991, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de LYON 14LY01991 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST GIROUD Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1204043 du 22 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2014, Mme B..., représentée par Me Giroud, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Lyon du 22 avril 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités et amendes y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les sommes créditées sur un de ses comptes bancaires ouverts en France, provenant de virements effectués à partir d'un compte ouvert au Japon, qui n'a pas été déclaré aux autorités fiscales françaises, ne pouvaient être imposées sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts, dès lors qu'elles proviennent soit de salaires versés par la société japonaise dont elle est salariée qui ont déjà été imposés, soit de remboursements en espèces de frais professionnels non imposables, soit de remboursements non imposables en espèces d'un prêt qu'elle a consenti à son frère en mai 2006, soit du solde de son compte au 1er janvier 2006 et donc de sommes perçues antérieurement au début de la période contrôlée au cours d'une année prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient : - que la requête est partiellement irrecevable dans la mesure où le moyen d'appel ne se limite qu'aux rappels résultant de la réintégration dans le revenu imposable des sommes transférées à partir de ses comptes bancaires non déclarés ouverts au Japon alors que les rappels mis à sa charge résultent également des rectifications apportées à ses charges de famille, à l'imposition de ses salaires perçus au Japon et à la taxation d'office d'autres sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ouverts en France ; - que s'agissant des charges de famille, en l'absence de toute observation, la rectification du quotient familial doit être regardée comme acceptée ; - que s'agissant des salaires non déclarés, les rectifications y afférentes ont été acceptées par la requérante dans sa réponse du 6 janvier 2010 ; - que s'agissant des sommes taxées d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont l'origine et la nature n'ont pas été justifiées ont été taxées d'office à bon droit ; - que les sommes créditées sur son compte bancaire ouvert en France à partir d'un compte non déclaré ouvert à son nom au Japon sont présumées constituer des revenus imposables en application de l'article 1649 A du code général des impôts ; que les relevés de compte rédigés en japonais qu'elle produit ne permettent pas d'établir que les sommes créditées sur ce compte proviendraient de salaires, ni que ces salaires auraient été transférés vers son compte français ; que les pièces qu'elle produit sont insuffisantes pour démontrer que des remboursements de frais professionnels seraient à l'origine de versements en espèce sur son compte au Japon, dont les montants ne sont au demeurant pas concordants ; qu'elle n'établit pas la réalité du prêt qu'elle aurait consenti à son frère, ni l'origine des versements en espèces qu'elle présente comme des remboursements de ce prêt. Par ordonnance en date du 17 août 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 3 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
  2. Considérant que Mme B...de nationalité japonaise, styliste et directrice d'une agence de casting, a travaillé au Japon pour une société japonaise ; que, dans les déclarations de revenus qu'elle a souscrites au titre des années 2006 et 2007, elle a déclaré avoir perçu des revenus de respectivement 14 194 euros et 9 891 euros ; qu'ayant fait l'objet, avec son ancien époux, d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur ces deux années, elle a été assujettie à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à la suite de la réintégration dans ses revenus imposables de salaires perçus au Japon, de la taxation sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales de crédits constatés sur ses comptes bancaires en France, de la rectification du quotient familial et enfin de la taxation sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts de virements en provenance d'un compte bancaire au Japon de 162 808 euros au titre de l'année 2006 et de 186 238 euros au titre de l'année 2007; que, par un jugement du 22 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations de contributions sociales maintenues à sa charge ainsi que des majorations correspondantes ; que Mme B...relève appel de ce jugement uniquement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande se rapportant aux sommes provenant du compte ouvert à son nom au Japon imposées sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts ; Sur le bien-fondé des impositions et contributions supplémentaires :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. (...)/ Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables " ; que, pour faire échec à la présomption ainsi prévue, il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les sommes transférées n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt ou sont exonérées ou qu'elles constituent des revenus qui ont déjà été soumis à l'impôt ;
  4. Considérant que si Mme B...affirme que les virements en France opérés à partir de son compte au Japon correspondent, pour partie, à des salaires perçus et imposés au Japon à hauteur de 31 811 euros en 2006 et de 116 413 euros en 2007, la requérante, qui n'a pas déclaré son compte ouvert au Japon, ne l'établit pas en se bornant à produire des relevés de son compte bancaire japonais dont il ne résulte pas que les prétendues ressources ont contribué à constituer les sommes transférées en France et ont été soumises à l'impôt dans cet Etat ; que, de même, si elle soutient que les virements proviennent, pour partie, de remboursements de dépenses professionnelles qu'elle a exposées à hauteur de 67 317 euros en 2006 et de 70 532 euros en 2007, de remboursements de prêts accordés à son frère ou encore d'économies existant antérieurement à la période vérifiée, à hauteur de 215 433 euros au 1er janvier 2006, elle n'en justifie pas davantage en se référant aux montants de commissions bancaires figurant sur ce relevé de compte japonais et en produisant, pour la première fois en appel, une attestation de prêt sans date certaine et donc dépourvue de valeur probante alors, en outre que l'attestation de remboursement de dépenses professionnelles en espèces produite au dossier mentionne des montants de 147 384 euros en 2006 et de 151 074 euros en 2007 qui ne concordent pas avec les montants d'achats invoqués ; que, par suite, Mme B...ne peut être regardée comme rapportant la preuve que les sommes en provenance de l'étranger doivent échapper à l'imposition prévue par les dispositions précitées de l'article 1649 A du code général des impôts ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés en cours d'instance :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 octobre
  7. '' '' '' '' 2 N° 14LY01991 19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.

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