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14LY02276

CETATEXT000031418740 J2_L_2015_10_000001402276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/87/CETATEXT000031418740.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/10/2015, 14LY02276, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de LYON 14LY02276 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT COUTAZ M. François BOURRACHOT M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 20 janvier 2014 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement n° 1401000 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2014, M. A...C..., représenté par Me B... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 juillet 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions du 20 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, et sous les mêmes conditions, de procéder au réexamen de sa situation, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le préfet de la Savoie a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien alors que M. C...démontre résider habituellement en France depuis le mois de mai 2000, date de son entrée sur le territoire français ; - le préfet de la Savoie a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2015, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bourrachot, président.
  3. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, né le 27 juin 1975, est entré en France le 31 mai 2000 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'après avoir fait l'objet d'un refus d'admission au séjour au titre de l'asile, le 24 septembre 2002, il s'est vu opposer un refus au droit au séjour le 12 novembre 2002 ainsi que d'une mesure d'éloignement le 11 février 2003 ; que, le 12 avril 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations des 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 20 janvier 2014, le préfet de la Savoie a opposé un refus à sa demande, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. C... relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
  5. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  6. Considérant si M. C...soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision lui refusant le droit au séjour, il ne produit pas de pièces suffisamment probantes relatives aux années 2003 à 2006 et 2011 ; que les attestations émanant de proches, parents, connaissances auxquelles s'ajoutent quelques factures ne permettent pas de s'assurer d'une présence habituelle de l'intéressé sur le territoire français pendant la période concernée ; que la copie du passeport algérien n'est pas de nature à démontrer que postérieurement à l'expiration de ce document, le 3 octobre 2004, le requérant n'aurait pas quitté la France ; qu'il suit de là que M. C...n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; qu'il n'est par suite pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  8. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que si M. C...soutient que le centre de ses intérêts familiaux se situe en France où résident ses parents et sa fratrie et qu'il bénéficie d'opportunités professionnelles, il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont le caractère habituel en France depuis 2003 n'est pas établi, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu de tout lien familial en Algérie ; qu'ainsi, et alors même qu'il bénéficierait d'opportunités professionnelles en France, le refus de titre de séjour ne peut être regardé, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre
  13. '' '' '' '' 2 N° 14LY02276 gt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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