← France

14LY02300

CETATEXT000031418745 J2_L_2015_10_000001402300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/87/CETATEXT000031418745.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14LY02300, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 CAA de LYON 14LY02300 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST SABATIER Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision, en date du 20 septembre 2013, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1308249 du 9 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2014, M.C..., représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juillet 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 20 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à sa demande d'aide juridictionnelle. M. C...soutient : - que le jugement est irrégulier en tant que les premiers juges ont omis de statuer sur sa capacité à voyager ; - que l'identification du signataire de l'acte est impossible dès lors que la qualité et la compétence de ce signataire ne peuvent être vérifiées, cette signature étant identique à celle apposée sur d'autres décisions signées sous le nom de Mme A...et sous le nom du préfet ; - que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'ikl remplissait toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour au regard de son état de santé selon l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - que la décision portant refus de titre de séjour viole l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'il est dans l'impossibilité de voyager sans risque ; - que la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses deux enfants mineurs sont scolarisés, qu'il est atteint d'une pathologie nécessitant des soins dont il ne peut bénéficier au Kosovo et que son épouse doit rester avec lui, également pour lui porter assistance dans les actes de la vie quotidienne ; - que la décision méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que ses enfants doivent pouvoir continuer leur scolarité en France. Par ordonnance en date du 22 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet

  1. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. C...a été rejetée par une décision du 25 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015 : - le rapport de Mme Bourion, - les observations de Me Sabatier, pour M.C....
  3. Considérant que M.C..., ressortissant du Kosovo né le 5 janvier 1973, est entré en France, selon ses déclarations, accompagné de son épouse, le 14 septembre 2012, afin de solliciter l'asile ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 avril 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2013 ; que, le 10 juin 2013, M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision, en date du 20 septembre 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que M. C...relève appel du jugement du 9 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de voyager sans risque vers son pays d'origine constatée dès lors que ce moyen n'a pas été soulevé en première instance ; Sur la légalité de la décision attaquée :
  5. Considérant, en premier lieu, que Mme E...B..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône, disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer les décision de refus d'admission au séjour en vertu d'un arrêté préfectoral du 9 septembre 2013 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Rhône ; que la décision en litige est signée de Mme B...; que si M. C...soutient que cette signature ne serait pas celle de cet agent, Mme B...a attesté, par courrier du 24 juin 2015, avoir signé la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre du requérant ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (..) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour l'application de ces dispositions : " (...)le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
  7. Considérant, d'une part, que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. C...a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes du 5 juillet 2013, qui mentionne que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant une durée de douze mois ; que le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu par cet avis, a considéré que M. C...pouvait bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine en se fondant notamment sur des rapports de l'ambassade de France au Kosovo en date des 11 mars 2009, 22 août 2010 et 6 mai 2011, sur un télégramme diplomatique du 18 mars 2013 ainsi que sur des listes de médicaments essentiels disponibles au Kosovo, qui attestent des capacités des institutions kosovares de traiter la majorité des maladies courantes et psychiatriques ; qu'il a en outre produit devant les juges de première instance un courriel du conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France du ministère de l'intérieur en date du 3 juin 2014 qui atteste de l'existence d'une clinique spécialisée en neurologie et de la disponibilité au Kosovo du méthotretaxe nécessaire au traitement de la sclérose en plaques dont est atteint M. C...; que si M. C...se prévaut d'une attestation d'un directeur d'une clinique d'anesthésie et de soins intensifs de Pristina selon laquelle les traitements destinés à cette maladie n'existent pas au Kosovo, il est constant que l'hôpital dans lequel exerce ce directeur dispose d'une clinique spécialisée en neurologie dont les résultats en matière de sclérose en plaques sont avérés ; que, dans ces conditions, M. C...peut bénéficier du traitement approprié à son état de santé au Kosovo ; que, par suite, en refusant de délivrer à M. C...un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées ont pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de disposer d'une information complète sur l'état de santé de l'étranger, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que, néanmoins, l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point, sur lequel il n'est pas tenu de se prononcer, s'il est de nature à éclairer l'autorité préfectorale sur la capacité à voyager du demandeur, ne suffit pas, à lui seul, à faire présumer que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque vers ce pays ; qu'il appartient au requérant de démontrer qu'il ne pourrait supporter le voyage et au juge administratif de tenir compte, le cas échéant, de l'abstention de ce dernier à produire les éléments de preuve qu'il est seul en mesure d'apporter ; que M.C..., qui ne fait l'objet que d'une décision portant refus de titre de séjour, n'établit, en tout état de cause, par la production d'aucune pièce l'existence d'une contre-indication au voyage aérien ou par tout autre mode de transport du fait de sa maladie ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314­12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le préfet du Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, selon ses déclarations, M.C..., son épouse et deux de ses trois enfants ne sont présents en France, que depuis moins d'un an et demi à la date de la décision attaquée ; qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Kosovo, où réside notamment son fils aîné ; que la circonstance que M.C..., du fait du rejet de sa demande d'asile, ait dû quitter son hébergement n'est pas de nature à lui ouvrir, par elle-même, un droit au séjour sur le territoire français, nonobstant son état de santé dont il a été dit précédemment qu'il n'ouvrait pas droit à la délivrance d'un titre de séjour ; que si le requérant fait également valoir qu'il a besoin de la présence de son épouse à ses côtés, la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de le séparer de son épouse, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié et, d'autre part, que son épouse ne bénéficie pas non plus d'un droit au séjour en France ; que, d'ailleurs, par un arrêt de ce jour, la cour a rejeté les conclusions de Mme C...dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'absence d'atteinte disproportionnée portée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, doit être écarté ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que la décision en litige n'implique aucune séparation entre le requérant et ses enfants présents en France, dès lors qu'il n'existe aucun obstacle sérieux à la poursuite de la vie familiale au Kosovo, où rien n'indique que les enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution; que les conclusions susmentionnées doivent, par suite, être rejetées ; Sur les les frais exposés en cours d'instance :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er octobre
  15. '' '' '' '' 2 N° 14LY02300 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.