CETATEXT000031418755 J2_L_2015_10_000001402374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/87/CETATEXT000031418755.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/10/2015, 14LY02374, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de LYON 14LY02374 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST MARCEL M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E...et Mme A...D...ont demandé, chacun en ce qui le concerne, au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 8 août 2013 du préfet de l'Isère refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont ils ont la nationalité, ou tout pays pour lequel ils établissent être légalement admissibles. Par un jugement n° 1306526-136528 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés en tant qu'ils fixent la Macédoine comme pays de renvoi, enjoint au préfet d'examiner à nouveau leur situation à la suite des décisions à survenir de la Cour nationale du droit d'asile et rejeté le surplus de ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2014, M. E...et MmeD..., représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement du 30 avril 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 août 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer à chacun une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent arrêt, ou, à défaut, de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois à compter de ce prononcé et de leur délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - les décisions de refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées ; - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions du 15 avril 2013 refusant de les admettre provisoirement au séjour ; en effet, le préfet a commis une erreur de droit en les plaçant en procédure prioritaire du seul fait que la Macédoine est un pays d'origine sûr, sans procéder à un examen individuel de leur demande ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est senti lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation et des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle ; - les obligations de quitter le territoire français ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, et en méconnaissance de leur droit d'être entendu, qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne ; - ces obligations sont illégales du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale ; - les décisions fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale. Le préfet de l'Isère, à qui la requête a été communiquée, n'a produit aucun mémoire. M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin
- Par une décision du même jour, Mme D...n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meillier.
- Considérant que M. B... E...et Mme A...D..., ressortissants macédoniens nés respectivement en 1994 et 1993, ont sollicité leur admission provisoire au séjour au titre de l'asile le 2 avril 2013, en indiquant être entrés en France le 28 mars 2013 ; que, par décisions du 15 avril 2013, le préfet de l'Isère a refusé de les admettre provisoirement au séjour au motif que la Macédoine était un pays d'origine sûr ; que, par décisions du 24 juin 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire, a rejeté leurs demandes d'asile ; que, par arrêté du 8 août 2013, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer à chacun un titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11 (8°) et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont ils ont la nationalité, ou tout pays pour lequel ils établissent être légalement admissibles ; que, par jugement du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés en tant qu'ils fixent la Macédoine comme pays de renvoi, a enjoint au préfet d'examiner à nouveau la situation de M. E...et Mme D...à la suite des décisions à venir de la Cour nationale du droit d'asile et a rejeté le surplus des demandes de ces derniers ; que M. E...et Mme D...relèvent appel de ce jugement ;
- Considérant qu'eu égard à l'annulation des décisions désignant la Macédoine comme pays de renvoi prononcée par les premiers juges, les conclusions d'appel tendant à la réformation de ce jugement et à l'annulation des arrêtés du 8 août 2013, doivent être regardées comme tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande et à l'annulation des seules décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans ces arrêtés ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués, en tant qu'ils portent refus de titre de séjour, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les refus de titre de séjour contestés seraient insuffisamment motivés au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. E...et Mme D...reprennent en appel le moyen, qu'ils avaient invoqué en première instance, tiré de ce que les décisions de refus de titre de séjour du 8 août 2015 sont illégales du fait de l'illégalité des décisions du 15 avril 2013 refusant de les admettre provisoirement au séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen comme inopérant par adoption du motif retenu par le jugement attaqué ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...et Mme D... ne sont arrivés en France qu'en mars 2013, soit à peine plus de quatre mois avant les décisions contestées ; que si les parents de M. E...se sont vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire, M. E...et sa compagne ne démontrent ni être dépourvus d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine ni ne pas pouvoir y mener, en toute sécurité, une vie privée et familiale normale ; que, dans ces conditions, et alors même qu'ils font preuve d'une volonté d'intégration, les décisions de refus de titre de séjour contestées n'ont pas porté, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit de M. E...et Mme D... au respect de leur vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu, du fait de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de refuser de délivrer un titre de séjour aux intéressés ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et alors au demeurant que les refus de titre de séjour contestés n'impliquent pas un retour dans le pays d'origine, le préfet n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation et des conséquences de celles-ci sur la situation personnelle des intéressés ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que M. E...et Mme D...ont comparu personnellement le 2 avril 2013 lors du dépôt de leurs demandes d'admission au séjour ; qu'ils ont ainsi été mis à même de porter à la connaissance du préfet, avant l'édiction de la mesure d'éloignement contestée, tout élément utile ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés du droit d'être entendus qu'ils tiennent du droit de l'Union européenne ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'au vu de ce qui a été dit précédemment et en l'absence de circonstance particulière, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions d'éloignement contestées sur la situation personnelle et familiale de M. E...et de Mme D... ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. E...et Mme D... doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. E...et Mme D... doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...et Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et Mme A...D...ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 octobre
- '' '' '' '' 5 N° 14LY02374 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.