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14LY02433

CETATEXT000031418758 J2_L_2015_10_000001402433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/87/CETATEXT000031418758.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14LY02433, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 CAA de LYON 14LY02433 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST SCHURMANN M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2013 du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. Par un jugement n° 1400782 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère soit de réexaminer son dossier soit de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une contradiction de motifs en admettant l'insuffisance du système sanitaire albanais sans en tirer les conséquences s'agissant de l'existence d'un traitement approprié en Albanie ; - le refus qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et en méconnaissance du droit d'être entendu résultant de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de l'Isère, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 30 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai

  1. M.A..., représenté par Me Schürmann, a présenté un mémoire ampliatif, enregistré le 9 septembre 2015, soit postérieurement à la clôture d'instruction, et non communiqué. La demande d'aide juridictionnelle de M. A...présentée le 10 septembre 2015, jour de l'audience, a été rejetée par une décision en date du 14 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meillier, - et les observations de Me Schürmann, avocat de M.A....
  3. Considérant que M. B...A..., ressortissant albanais né en 1992, est entré en France en mars 2013 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité, le 8 mars 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 30 avril 2013, il a été autorisé à séjourner en France durant trois mois ; qu'il a renouvelé le 18 juillet 2013 sa demande de titre de séjour ; qu'à la suite d'un second avis du médecin de l'agence régionale de santé du 2 août 2013, le préfet de l'Isère, par arrêté du 31 décembre 2013, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination ; que, par jugement du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 31 décembre 2013 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  5. Considérant qu'il est constant que l'état de santé de M.A..., qui souffre d'une maladie lupique, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 2 août 2013, qu'un traitement approprié existe dans le pays dont l'intéressé est originaire ; que M. A...s'est borné, au soutien de ses écritures présentées avant la clôture d'instruction, à produire des certificats médicaux décrivant son affection et le traitement suivi en France, une attestation d'une clinique de Tirana lui conseillant de se faire suivre dans une clinique spécialisée à l'étranger et des traductions de brefs articles de presse décrivant certaines insuffisances du système de santé albanais, sans lien avec le traitement de l'affection dont il souffre ; que, dans ces conditions, l'absence, à la date de l'arrêté attaqué, de traitement approprié en Albanie ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, et alors qu'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle n'est établie ou alléguée, c'est à bon droit que les premiers juges, lesquels n'ont au demeurant entaché leur jugement d'aucune contradiction de motifs, ont écarté le moyen tiré de ce qu'en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant qu'il est constant que M. A...n'est entré en France que neuf mois avant l'arrêté contesté ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'il ne justifie pas ne pas pouvoir être soigné en Albanie, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où vivent ses parents et ses deux soeurs ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, ce refus n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, que le droit d'être entendu, qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  11. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  12. Considérant que M. A...a comparu personnellement le 8 avril 2013 lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ; qu'il a ainsi été mis à même de porter à la connaissance du préfet, avant l'édiction de l'arrêté contesté, tout élément utile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du droit de l'Union européenne ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  14. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus ainsi que de la circonstance que l'intéressé peut voyager sans risque, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut et en l'absence de circonstance particulière, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  17. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er octobre
  19. '' '' '' '' 6 N° 14LY02433 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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