CETATEXT000031418764 J2_L_2015_10_000001402636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/87/CETATEXT000031418764.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/10/2015, 14LY02636, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de LYON 14LY02636 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST SCP COUDERC - ZOUINE Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2013 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 1400850 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2014, MmeB..., représentée par la SCP d'avocats Couderc-Zouine, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mai 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 27 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Mme B...soutient que : - s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, le préfet, faute de démontrer qu'elle peut bénéficier d'un traitement en Algérie, a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 juillet
- Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, née le 16 février 1955, est entrée en France le 20 janvier 2013, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité, le 25 juin 2013, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par un arrêté, en date du 27 novembre 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
- Considérant que, par un avis rendu le 12 juillet 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle ne pouvait avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant six mois ; que le préfet du Rhône, qui n'est pas tenu par cet avis, a considéré, en se fondant sur des éléments fournis par le consulat général de France à Alger le 21 octobre 2013 et sur la déclaration du ministre de la santé du gouvernement algérien, citée dans le rapport du 3 novembre 2011 de l'agence de gestion des frontières du ministère de l'intérieur britannique, ainsi que sur la fiche-pays établie en octobre 2006 et sur la liste des hôpitaux émanant du guide de la santé en Algérie, que Mme B...pouvait bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine ; que si Mme B...se réfère à des factures correspondant à des actes médicaux et à des examens, dont elle ne précise d'ailleurs pas la nature, et produit, pour la première fois en appel, un certificat médical d'un médecin généraliste daté du 5 décembre 2013, qui indique qu'elle " est suivie au centre Léon Bérard pour une néoplasie du sein et qu'elle est en cours de bilan avec une indication de retrait, que des consultations sont prévues au mois de février, mars et avril 2014 ", ces documents et ce seul certificat médical ne suffisent pas à établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à sa maladie, alors au demeurant qu'aucune intervention chirurgicale n'était programmée à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé ne peut être accueilli ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été développé au point 3, il n'est pas établi que le traitement dont bénéficie Mme B...ne soit pas disponible dans son pays d'origine ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer, sous astreinte, à Mme B... une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail doivent être rejetées ; Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés à ce titre et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, M. Pourny, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY02636 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.