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14LY02777

CETATEXT000031418773 J2_L_2015_10_000001402777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/87/CETATEXT000031418773.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14LY02777, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 CAA de LYON 14LY02777 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST SABATIER Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 25 février 2014, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination. Par un jugement n° 1401921 du 9 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 août 2014, M. B..., représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 25 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à sa demande d'aide juridictionnelle. M. B...soutient : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - que le jugement est irrégulier en tant que les premiers juges ont omis de statuer sur sa capacité à voyager ; - que l'identification du signataire de l'acte est impossible dès lors que la qualité et la compétence de ce signataire ne peuvent être vérifiées, cette signature étant identique à celle apposée sur d'autres décisions signées sous le nom de Mme A...et sous le nom du préfet ; - que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il remplissait toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour au regard de son état de santé selon l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - qu'elle viole l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'il est dans l'impossibilité de voyager sans risque ; - que la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses deux enfants mineurs sont scolarisés, qu'il est atteint d'une pathologie nécessitant des soins dont il ne peut bénéficier au Kosovo et que son épouse doit rester avec lui, également pour lui porter assistance dans les actes de la vie quotidienne ; - qu'elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que ses enfants doivent pouvoir continuer leur scolarité en France. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -que l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -que la mesure d'éloignement est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - qu'elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son état de santé ; - qu'elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. Sur la décision fixant le pays de destination : - que l'illégalité des précédentes décisions entraîne, par voie d'exception, l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ; - que cette dernière décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par ordonnance en date du 22 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet

  1. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2015 : - le rapport de Mme Bourion, - les observations de Me Sabatier, pour M.B....
  3. Considérant que M.B..., ressortissant du Kosovo né le 5 janvier 1973, est entré en France, selon ses déclarations, accompagné de son épouse, le 14 septembre 2012, afin de solliciter l'asile ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 avril 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2013 ; que M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par, une décision du 20 septembre 2013, qui fait l'objet de l'instance n° 14LY02300 devant la cour de céans, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que, par arrêté du 25 février 2014 faisant suite à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour auquel il aurait eu droit si la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui avait été reconnu, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 9 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant que dès lors que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. B...et à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Rhône était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; qu'ainsi, le préfet du Rhône se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les premiers juges, en ne répondant pas au moyen inopérant tiré de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de voyager sans risque vers son pays d'origine constatée n'ont pas entaché le jugement d'omission à statuer ; Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs exposés au point 2 ci-dessus, le préfet du Rhône était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet du Rhône se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté et de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M.B..., son épouse et deux de ses trois enfants ne sont présents en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision de refus d'admission au séjour ; qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Kosovo, où réside notamment encore son fils aîné ; que la circonstance que M.B..., du fait du rejet de sa demande d'asile, ait dû quitter son hébergement n'est pas de nature à lui ouvrir, par elle-même, un droit au séjour sur le territoire français, nonobstant son état de santé ; que si le requérant fait également valoir qu'il a besoin de la présence de son épouse à ses côtés, cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet, de le séparer de son épouse, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état de santé et, d'autre part, que son épouse ne bénéficie pas non plus d'un droit au séjour en France ; que, d'ailleurs, par un arrêt de ce jour, la cour administrative d'appel a rejeté les conclusions de Mme B... contre le refus de titre de séjour qui lui a été également opposé ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'absence d'atteinte disproportionnée portée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, doit être écarté ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que la décision en litige n'implique aucune séparation entre le requérant et ses enfants présents en France, dès lors qu'il n'existe aucun obstacle sérieux à la poursuite de la vie familiale au Kosovo, où rien n'indique que les enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, que si M. B...se plaint de n'avoir pu exposer au préfet de manière plus approfondie sa situation médicale avant l'intervention de la mesure d'éloignement en litige, dont il n'aurait pas été informé, il a eu la possibilité, lors de l'examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire valoir tout élément pertinent sur ce point ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit, ainsi, être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que M. B..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes du 5 juillet 2013, que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant une durée de 12 mois ; que, toutefois, le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu par cet avis, a considéré que M. B...pouvait bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine en se fondant notamment sur des rapports de l'ambassade de France au Kosovo en date du 11 mars 2009, 22 août 2010 et 6 mai 2011, sur un télégramme diplomatique du 18 mars 2013 ainsi que sur des listes de médicaments essentiels disponibles au Kosovo, qui attestent des capacités des institutions kosovares à même de traiter la majorité des maladies courantes et psychiatriques ; qu'il a en outre produit devant les juges de première instance un courriel du conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France du ministère de l'intérieur en date du 3 juin 2014 qui atteste de l'existence d'une clinique spécialisée en neurologie et de la disponibilité au Kosovo du méthotretaxe nécessaire au traitement de la sclérose en plaques dont il est atteint ; que si M. B...se prévaut d'une attestation d'un directeur d'une clinique d'anesthésie et de soins intensifs de Pristina selon laquelle les traitements des patients souffrant de sclérose en plaques n'existent pas au Kosovo, il est constant que l'hôpital dans lequel exerce ce directeur dispose d'une clinique spécialisée en neurologie dont les résultats en matière de sclérose en plaques sont avérés ; que, dans ces conditions, M. B...peut bénéficier du traitement approprié à son état de santé au Kosovo ; que, par suite, en adoptant à l'encontre de M. B...une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, qu'au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dont la décision attaquée serait entachée, le requérant se borne à faire valoir, à nouveau, des considérations relatives à son état de santé ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état au Kosovo ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
  13. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui reprennent ce qui a été développé au soutien des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 4 et 5 du présent arrêt ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant, en premier lieu, que M. B..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
  15. Considérant, en second lieu, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  17. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... doivent être également rejetées ; Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet du Rhône, qui ne justifie au demeurant pas des frais qu'il aurait spécifiquement engagés pour cette instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er octobre
  19. '' '' '' '' 2 N° 14LY02777 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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