CETATEXT000031418775 J2_L_2015_10_000001402778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/87/CETATEXT000031418775.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14LY02778, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 CAA de LYON 14LY02778 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST SABATIER Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C...née B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 25 février 2014, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination. Par un jugement n° 1401922 du 9 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 août 2014, Mme C..., représentée par Me Sabatier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 25 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à sa demande d'aide juridictionnelle. Mme C...soutient : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - que l'identification du signataire de l'acte est impossible dès lors que la qualité et la compétence de ce signataire ne peuvent être vérifiées, cette signature étant identique à celle apposée sur d'autres décisions signées sous le nom de Mme A...et sous le nom du préfet ; - qu'elle viole l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses deux enfants mineurs sont scolarisés, que son époux est atteint d'une pathologie nécessitant des soins dont il ne peut bénéficier au Kosovo et qu'elle doit rester avec lui, également pour lui porter assistance dans les actes de la vie quotidienne ; - qu'elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que ses enfants doivent pouvoir continuer leur scolarité en France. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -que l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. Sur la décision fixant le pays de destination : - que l'illégalité des précédentes décisions entraîne, par voie d'exception, l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ; - que cette dernière décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par ordonnance en date du 22 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet
- Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, - les observations de Me Sabatier, pour M.C....
- Considérant que MmeC..., ressortissante du Kosovo née le 24 mars 1975, est entrée en France, selon ses déclarations, accompagnée de son époux, le 14 septembre 2012, afin de solliciter l'asile ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 avril 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2013 ; que Mme C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 20 septembre 2013, qui fait l'objet de l'instance n° 14LY02305 devant la cour de céans, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que, par un arrêté du 25 février 2014 faisant suite à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour auquel elle aurait eu droit si la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui avait été reconnu, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination ; que Mme C... relève appel du jugement du 9 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugié avait été refusé à la requérante, le préfet du Rhône était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet du Rhône se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que MmeC..., son époux et deux de ses trois enfants ne sont présents en France que depuis deux ans à la date de la décision de refus d'admission au séjour ; qu'elle ne justifie pas d'une intégration particulière et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Kosovo, où réside notamment encore son fils aîné ; que la circonstance que MmeC..., du fait du rejet de sa demande d'asile, ait dû quitter son hébergement n'est pas de nature à lui ouvrir, par elle-même, un droit au séjour sur le territoire français, nonobstant l'état de santé de son époux ; que si la requérante fait également valoir que sa présence est nécessaire aux côtés de son époux, la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de la séparer de ce dernier, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié et, d'autre part, qu'elle ne bénéficie pas non plus d'un droit au séjour en France ; que, d'ailleurs, par un arrêt de ce jour, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les conclusions de M. C...dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'absence d'atteinte disproportionnée portée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que la décision en litige n'implique aucune séparation entre la requérante et ses enfants présents en France, dès lors qu'il n'existe aucun obstacle sérieux à la poursuite de la vie familiale au Kosovo, où rien n'indique que les enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que Mme C..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dont la décision attaquée serait entachée, la requérante se borne à faire valoir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui reprennent ce qui a été développé au soutien des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 3 et 4 du présent arrêt ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que Mme C..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, en second lieu, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées doivent, par suite, être rejetées ; Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet du Rhône, qui ne justifie au demeurant pas des frais qu'il aurait spécifiquement engagés pour cette instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY02778 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.