CETATEXT000031418789 J2_L_2015_10_000001403204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/87/CETATEXT000031418789.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/10/2015, 14LY03204, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de LYON 14LY03204 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT LEBLANC M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 27 septembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Par un jugement n° 1400510 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2014, M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'erreur de droit, l'absence de diplôme n'étant pas susceptible de lui être opposée, s'agissant d'études sanctionnées uniquement par un diplôme de fin d'études de troisième cycle ; - il est entaché d'erreur de fait quant à son sérieux et à son assiduité dans ses études ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Picard.
- Considérant que M.B..., ressortissant chinois né le 7 octobre 1987, est entré en France le 29 septembre 2007, muni d'un visa de long séjour, afin d'y poursuivre des études ; qu'il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " qui a été renouvelée jusqu'au 31 octobre 2011 ; que le 27 septembre 2013, le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour, sollicité le 22 novembre 2011, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays vers lequel il pourrait être reconduit d'office ; que le tribunal administratif de Grenoble a confirmé la légalité de ces décisions par jugement du 26 juin 2014, dont l'intéressé interjette appel ; Sur la légalité des décisions en litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-36 du même code : " Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci. " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant chinois arrivé en France en septembre 2007, a consacré les deux premières années de son séjour à l'apprentissage de la langue française ; qu'il a suivi, dès septembre 2009, des cours de chant et une formation musicale auprès du conservatoire de Grenoble, études qu'il poursuivait toujours le 27 septembre 2013, date à laquelle le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " qu'il avait sollicité le 22 novembre 2011, soit près de deux ans auparavant ; qu'à la date de ce refus, la réalité des études musicales poursuivies est avérée par les justificatifs produits, lesquels font apparaître une progression régulière de l'intéressé dans ses études depuis 2009, hormis un seul redoublement, en septembre 2010, dans le cadre de sa formation musicale ; que si les observations de ses professeurs révèlent une assiduité et un travail personnel parfois insuffisants, l'irrégularité de l'investissement personnel de M. B...dans ses études musicales ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la progression régulière constatée et de la participation de l'intéressé à de multiples projets artistiques collectifs, comme révélant une absence de sérieux des études poursuivies ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère a commis une erreur d'appréciation en estimant que les études suivies par M. B... ne présentaient pas de caractère réel et sérieux ; qu'il a, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour étudiant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2013 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Isère délivre le titre sollicité au requérant ; qu'il y a lieu, en revanche, de prescrire au préfet de l'Isère de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans des délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leblanc, avocate de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Leblanc, au titre des frais exposés à l'occasion du litige ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 juin 2014 est les décisions du préfet de l'Isère du 27 septembre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de munir M. B...d'une autorisation provisoire de séjour et réexaminer sa situation dans des délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification du présent l'arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Leblanc, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Grenoble. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre
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