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14LY03508

CETATEXT000031418795 J2_L_2015_10_000001403508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/87/CETATEXT000031418795.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14LY03508, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 CAA de LYON 14LY03508 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL CLEMANG M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2014 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Kosovo, dont elle a la nationalité, comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 1401919, du 13 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de MmeD.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2014 et des mémoires complémentaires enregistrés le 25 novembre 2014 et le 28 août 2015, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Elle soutient que : S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour : - il n'a pas été procédé à l'examen particulier de sa situation, dans la mesure où la décision attaquée indique que la demande de titre de séjour présentée par son fils était en cours d'examen et que le préfet lui a depuis délivré un titre de séjour ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut être prise en charge au Kosovo où elle a vécu les événements traumatisants à l'origine de la pathologie dont elle souffre ; - la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à ce titre d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision illégale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le Kosovo comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été notifiée au préfet de la Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations ; Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.
  2. Considérant que Mme C...D..., née le 21 juillet 1957 à Pristina (Kosovo), de nationalité kosovare, est entrée irrégulièrement en France le 18 février 2011 ; que sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugiée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 janvier 2012, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mai suivant ; que Mme D...a déposé, le 27 juillet 2012, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté en date du 30 janvier 2014, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par l'intéressée tant au titre de l'asile que pour motifs de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le Kosovo comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; que Mme D...demande l'annulation du jugement n° 1401919, du 13 octobre 2014, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire du 30 janvier 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : -si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; -s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; -la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
  5. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé, saisi par le préfet de Saône-et-Loire, a estimé, dans un avis du 24 juin 2013, que l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié au Kosovo ; qu'il a précisé dans un avis complémentaire du 27 août 2013 qu'elle pouvait voyager vers son pays d'origine malgré son état de santé ; que le préfet de Saône-et-Loire a motivé le refus de titre de séjour sollicité en se fondant notamment sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à l'existence d'un traitement approprié à la pathologie de la requérante au Kosovo ; que Mme D...produit le certificat du docteur Drapier, psychiatre, du 12 juin 2014, qui se borne à indiquer qu'elle bénéficie d'un suivi médical et infirmier au centre de santé mentale de Paray-le-Monial ; que ce certificat médical ne permet ni d'établir que la gravité de l'état de santé de Mme D...est en lien avec les troubles d'ordre psychologique qu'elle évoque, ni que ces troubles psychologiques trouvent leur origine dans des évènements vécus par l'intéressée au Kosovo ; que si Mme D... maintient en appel qu'elle ne peut pas avoir accès dans son pays d'origine à des soins adaptés à son état de santé et fait état d'un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, mis à jour le 1er mars 2012, indiquant que les capacités de ce pays en matière de traitement des troubles psychiatriques sont insuffisantes par rapport aux besoins de la population et si elle soutient aussi que la minorité rom a particulièrement de difficultés à accéder aux soins, le document de l'organisation suisse aux réfugiés ne contredit pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur la possibilité pour l'intéressée de bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie ; que la production en première instance d'une simple ordonnance du docteur Maringue en date du 20 septembre 2014 comme celle en appel d'un certificat médical établi le 14 novembre 2014 par le docteur Moullé qui évoque l'état psychiatrique de la requérante mais ne se prononce pas sur l'impossibilité pour l'intéressée de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo, ne remettent pas davantage en cause la possibilité invoquée par le préfet pour l'intéressée de trouver dans ce pays des soins adaptés à sa pathologie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  7. Considérant que Mme D...est entrée en France le 18 février 2011, deux ans et onze mois avant la décision en litige ; que si elle établit que son fils, M. A...D..., entré sur le territoire français le même jour, s'est vu délivrer, le 19 août 2015, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " du fait de son union avec une compatriote bénéficiant du statut de réfugiée dont il a eu une fille, née le 24 juillet 2013 à Mâcon, la requérante n'apporte aucune preuve de l'effectivité des liens familiaux avec ceux-ci dont elle se prévaut ; qu'elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière au sein de la société française ; que si elle soutient que son mari et ses deux filles ont disparu au Kosovo, elle ne produit à l'appui de cette information, aucun élément de nature à en établir la réalité ; qu'il ne ressort d'aucun document versé au dossier que l'intéressée serait dépourvue d'attaches familiales au Kosovo, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans et où elle n'établit pas encourir des risques qui l'empêcheraient d'y mener une vie privée et familiale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée à ce titre d'erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de Saône-et-Loire a procédé à l'examen particulier de la situation de Mme D...avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que si cet arrêté indique que la demande de titre de séjour déposée par son fils " est actuellement en cours d'examen ", alors qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 24 octobre 2013, l'autorité administrative avait décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, qu'ainsi qu'il a été dit, un titre de séjour a été effectivement remis à M. A...D..., le 19 août 2015, une telle inexactitude n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de l'examen particulier de la situation de Mme D... auquel s'est prêté le préfet ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision portant refus de séjour doit par suite être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  11. " ; et que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  12. Considérant que Mme D...soutient qu'elle serait exposée à des menaces et des violences en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à se prévaloir des extraits d'une étude générale récente sur les conditions de vie des Roms au Kosovo émanant de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés qui souligne la vulnérabilité et la précarité de cette minorité dans ce pays et les discriminations dont ses membres sont susceptibles de faire l'objet, la requérante n'apporte pas la preuve des menaces personnelles et directes pesant sur elle en cas de retour dans son pays d'origine alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, comme la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 13 octobre 2014 le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire du 30 janvier 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme D...doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er octobre
  16. '' '' '' '' 2 N° 14LY03508 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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