CETATEXT000031418798 J2_L_2015_10_000001403565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/87/CETATEXT000031418798.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14LY03565, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 CAA de LYON 14LY03565 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL FAURE CROMARIAS M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2014 par lequel le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par un jugement n° 1400924 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2014, M.A..., représenté par Me Faure Cromarias, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et R. 5221 et suivants du code du travail ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article R.5221 du code du travail, L.313-10 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2015, le préfet de l'Allier conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il a délivré à M. A...une carte de séjour temporaire valable du 19 février 2015 au 18 février 2016 qui a été remise à l'intéressé le 3 mars
- M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que M. B...A..., né le 16 août 1991 à Boudina (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France le 28 juillet 2012 ; que, par décisions en date du 24 mars 2014, le préfet de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. A...demande l'annulation du jugement n° 1400924, du 8 juillet 2014, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier du 24 mars 2014 ;
- Considérant que, par une décision en date du 19 février 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Allier a accordé à M. A...une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", autorisant son titulaire à travailler, valable du 19 février 2015 au 18 février 2016 qui a été remise à l'intéressé, le 3 mars 2015 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Allier du 24 mars 2014 comme celles aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, codifiée à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Faure Cromarias, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Faure Cromarias de la somme de 1 000 euros ;
- Considérant, en second lieu, qu'en l'espèce, M. A...n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 6 octobre 2014, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. A.... Article 2 : L'Etat versera à Me Faure Cromarias, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Faure Cromarias renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que celles tendant à ce que l'Etat lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY03565 54-05-05-02-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence. Non-lieu en l'état.