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14LY03668

CETATEXT000031418804 J2_L_2015_10_000001403668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/88/CETATEXT000031418804.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/10/2015, 14LY03668, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de LYON 14LY03668 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST CANS Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 février 2014, par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office. Par un jugement n° 1403837 du 17 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté susvisé et a enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à Mme C... un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2014, le préfet de la Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Grenoble. Il soutient : - que l'arrêté a été signé par Mme A...qui dispose d'une délégation préfectorale du 10 février 2014 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - qu'elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ainsi qu'en attestent le conseiller de l'ambassade de France en Arménie et la fiche pays, l'Arménie est à même de traiter toutes les maladies, notamment les maladies psychiatriques, que les hôpitaux sont de bonne qualité et les médecins arméniens réputés pour leur professionnalisme ; que, s'agissant de la réaction algodystrophique de son poignet, un renvoi dans son pays d'origine n'est pas de nature à mettre sa vie en danger ; que sa décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme C...; - qu'elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de MmeC... ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - qu'elle n'est pas entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - qu'elle n'a pas porté atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de MmeC... ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - qu'elle n'est pas entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle n'a pas violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 juillet 2015, MmeC..., représentée par Me Cans, avocat, conclut au rejet de la requête à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - que la décision a méconnu les stipulations de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, les documents produits par le préfet sont postérieurs à la décision attaquée et ne font pas référence à son dossier mais au dossier d'un couple qui aurait obtenu un visa ; - qu'elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas été mentionnée dans l'arrêté en cause. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - qu'elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, - et les observations de Me Cans, représentant MmeC....
  2. Considérant que Mme B...C..., ressortissante arménienne, née le 8 avril 1953, est entrée régulièrement en France le 22 septembre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour pour rejoindre son époux malade ; que son époux est décédé le 27 janvier 2013 ; que, le 2 mai 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 17 février 2014, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; que, par un jugement du 17 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ; que le préfet de la Savoie relève appel de ce jugement ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  4. Considérant que par un avis rendu le 17 septembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle ne pouvait avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant douze mois ; que le préfet de la Savoie, qui n'était pas tenu par cet avis, a considéré que Mme C..., qui est atteinte d'un syndrome anxio-dépressif et d'une algodystrophie du poignet pouvait bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine ; que, pour ce faire, il s'est fondé sur la fiche-pays relative à l'Arménie mise à jour en 2006 ainsi que sur un courriel du 10 avril 2013 du médecin conseil de l'ambassade de France en Arménie, qui indique que l'Etat arménien assure une prise en charge gratuite en milieu hospitalier des maladies psychiatriques et que cette prise en charge inclut les soins médicaux des situations aigues et urgentes des maladies psychiatriques, leur traitement et le suivi des malades et sur un courriel du 17 juillet 2014 du chef de la section consulaire de l'ambassade de France en Arménie qui indique, en se référant à des nombreux sites d'établissements hospitaliers, que l'Arménie est à même de traiter toutes les maladies, que les hôpitaux sont de bonne qualité et les médecins arméniens réputés pour leur professionnalisme ; que, si Mme C... fait valoir que les documents produits par le préfet présentent un caractère général et que le dernier courriel est postérieur à la décision de refus d'admission au séjour, elle n'établit, par aucun élément, qu'elle ne pourrait être soignée dans son pays d'origine, alors qu'il ressort des éléments produits à l'instance qu'il existe en Arménie une offre de soins adaptée au traitement des troubles de santé dont elle souffre ; que, dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que le refus de délivrance de titre de séjour avait été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par MmeC..., tant en première instance qu'en appel ;
  6. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 10 février 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie, le préfet de la Savoie a donné à MmeA..., directrice de la réglementation, délégation pour signer les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que, si Mme C...fait valoir que le refus d'admission au séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale Rahimi elle n'établit ni qu'elle serait dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante huit ans ni, au vu de son entrée très récente sur le territoire français, que sa vie privée et familiale en France serait stable et intense ; que, dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que cette décision a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage fondée pour les mêmes motifs à faire valoir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'eu égard à son entrée récente en France, Mme C...n'établit pas davantage que le refus d'admission au séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de son petit-fils, lequel demeure en France avec sa mère ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, la requérante n'est pas fondée à invoquer le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
  11. Considérant en cinquième lieu, que la seule circonstance que le préfet de la Savoie, qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme C..., n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'intéressée qu'à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder Mme C... comme ayant été privée du droit à être entendue, énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Savoie aurait méconnu le droit de Mme C...à être entendue doit être écarté ;
  12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  13. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit précédemment ci-dessus, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  14. Considérant, en septième lieu, que compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme C...;
  15. Considérant, en huitième lieu, que, pour les raisons exposées ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
  16. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme C... se contente de soutenir qu'elle serait dans l'impossibilité de se soigner en Arménie alors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait être soignée en Arménie ; que, dès lors qu'il n'apparaît pas que Mme C...est exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 17 février 2014 et lui a enjoint de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire ; Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :
  18. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme C...doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1403837 du 17 novembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...C.... Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, M. Pourny, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 octobre
  19. '' '' '' '' 2 N° 14LY03668 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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