CETATEXT000031418806 J2_L_2015_10_000001403704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/88/CETATEXT000031418806.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/10/2015, 14LY03704, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de LYON 14LY03704 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT CLEMANG Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 8 juillet 2014 par lesquelles le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1402745 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2014, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 novembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 8 juillet 2014 par lesquelles le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où sa cellule familiale ne peut se reconstituer en Russie ou en Azerbaïdjan et dans la mesure où le tribunal administratif a annulé les décisions opposées à M.C... ; ce refus méconnait l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, la nationalité des enfants du couple étant indéterminée et ceux-ci étant scolarisés depuis bientôt 5 ans en France ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination, qui a fixé la Russie comme pays de destination, méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C...n'étant pas de nationalité russe, n'ayant pas reçu de documents de voyage de ce pays et n'étant pas légalement admissible vers ce pays ; la mention complémentaire précisant que Mme C...pourrait être reconduite dans tout autre pays dans lesquels elle serait admissible ne peut pas non plus correspondre aux exigences de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'il existe un risque que les époux, ainsi que leurs enfants, ne soient pas reconduits dans le même pays ; compte tenu des risques de séparation de la famille, cette décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
- Considérant que Mme C..., née le 23 septembre 1980, en Azerbaïdjan, et qui déclare être d'origines arménienne et azérie, et de nationalité indéterminée, est entrée irrégulièrement en France, selon ses dires, en février 2010 avec son mari, EdgarC..., également né en Azerbaïdjan, d'origine arménienne et de nationalité indéterminée, ainsi que leurs deux enfants Haroutioun, né en 2004, et Ani, née en 2005 en Fédération de Russie ; que les intéressés ont demandé à bénéficier de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ce qui leur a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2010, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 30 octobre 2012 ; que leurs demandes de réexamen de leurs situations au regard de l'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 janvier 2013 et par la cour nationale du droit d'asile le 20 novembre 2013 ; que M. et Mme C...ont alors sollicité le 31 décembre 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement, pour M.C..., des articles L. 313-11 11°, L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, pour MmeC..., des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du même code ; que le préfet de la Saône-et-Loire a refusé, le 8 juillet 2014, de leur délivrer des titres de séjour, a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé leur pays de destination ; que M. et Mme C...ont saisi le tribunal administratif de Dijon de demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; que par un jugement n° 1402746 du 6 novembre 2014 le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions prises à l'encontre de M. C...au motif que le préfet de Saône-et-Loire, qui n'avait pas produit en défense et n'avait pas produit l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'avait pas mis le tribunal en mesure de s'assurer de la pertinence du moyen soulevé par M. C...tiré de l'irrégularité de cet avis ; que Mme C... relève appel du jugement n° 1402745 du même jour par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 juillet 2014 prises à son encontre par le préfet de la Saône-et-Loire ; Sur le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeC..., qui ont vécu pendant de nombreuses années en Russie, ne vivaient en France que depuis quatre ans à la date de la décision litigieuse ; qu'ils ne disposent d'aucune autre attache familiale sur le territoire français ; que si le tribunal administratif a annulé le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire pris à l'encontre de M. C...par le préfet de la Saône-et-Loire, M. C... ne disposait pas pour autant, compte tenu des motifs de l'annulation, à la date des décisions litigieuses, d'un droit au séjour en France, sa demande de titre devant simplement être réexaminée par le préfet ; que si Mme C...fait valoir qu'elle ne peut mener une vie familiale normale ni en Russie, pays dans lequel ils auraient fait l'objet, avec son conjoint, d'une obligation de quitter le territoire, ni en Azerbaïdjan, pays dont ils n'auraient pas la nationalité et qu'ils ont quitté pendant leur enfance, elle ne peut utilement se prévaloir de ces circonstances à l'encontre d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; que si ses enfants sont scolarisés sur le territoire français, il n'est pas établi que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité dans un autre pays, où leurs parents seraient légalement admissibles ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, le refus de séjour litigieux n'a pas pour effet de séparer les enfants de Mme C...de l'un ou l'autre de leurs deux parents ; que si Mme C...fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France, la décision du préfet de la Saône-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas pour conséquence de les priver de la possibilité de poursuivre leur scolarité hors de France, dans tout autre pays dans lequel la famille pourrait être admissible ; que, dès lors, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que Mme C... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. " ;
- Considérant que dans la décision litigieuse le préfet de la Saône-et-Loire, après avoir indiqué que Mme C...était née à Kanlar (ex-URSS), qu'elle était résidente russe, qu'elle pourrait retourner vivre en Russie où elle a vécu pendant vingt deux ans, qu'elle n'encourrait pas de risques en cas de retour dans ce pays, a décidé qu'elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à destination " du pays de rattachement (Russie) ou de tout pays où elle serait légalement admissible " ; qu'en décidant de renvoyer Mme C...vers la Russie, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressée serait de nationalité russe, qu'elle disposerait d'un document de voyage russe en cours de validité ou qu'elle y serait légalement admissible, alors, sur ce dernier point, qu'elle a produit une obligation de quitter le territoire russe datée de 2005 visant son mari, elle-même et l'enfant qu'ils avaient alors eu, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision litigieuse en tant qu'elle fixe la Russie comme pays de destination ;
- Considérant que si Mme C...allègue qu'il existe un risque qu'elle, son époux, et leurs enfants, ne soient pas reconduits vers le même pays, Mme C...n'établit pas qu'elle n'est pas de la même nationalité que son époux ou qu'ils ne seraient pas légalement admissibles dans les mêmes pays ; que, par suite, la décision litigieuse, en tant qu'elle fixe comme pays de destination tout pays où elle serait légalement admissible ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le préfet de la Saône-et-Loire a fixé comme pays de destination son " pays de rattachement (Russie) " ; DÉCIDE : Article 1er : La décision du 8 juillet 2014 par laquelle le préfet de la Saône-et-Loire a fixé comme pays de destination de Mme C...son " pays de rattachement (Russie) " est annulée. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 novembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au le préfet de la Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY03704 ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.