CETATEXT000031418817 J2_L_2015_10_000001403882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/88/CETATEXT000031418817.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14LY03882, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 CAA de LYON 14LY03882 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL ALDEGUER M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 27 décembre 2013 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder une autorisation de travail en qualité d'aide pâtissier pour le compte de la SARL " La Fougasse ", ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 7 avril 2014, d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 juin 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A...F...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1403411-1404339-1404963 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2014, M. et MmeB..., représentés par Me D...E..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de délivrer à M. B...une autorisation de travail et aux deux époux, un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer leurs demandes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant de la décision refusant l'autorisation de travailler : - Les premiers juges ont estimé à tort que le préfet était en situation de compétence liée ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions refusant le droit au séjour : - Elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Elles sont entachées d'erreur de droit au regard de leur situation personnelle et du droit au respect de leur vie privée et familiale telle que protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - Elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant des décisions fixant un délai de départ volontaire : - Elles sont prises sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est inconventionnel au regard de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - Elles ne sont pas suffisamment motivées au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et n'ont pas été assorties de la procédure préalable et contradictoire de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - Les premiers juges ont omis de considérer que les décisions fixant le délai de départ volontaire étaient distinctes des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - Elles sont entachées d'erreurs de droit dès lors qu'ils justifiaient d'une adresse particulière et de garanties de représentation en France. La requête a été notifiée au préfet de l'Isère le 20 avril 2014 qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 18 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.
- Considérant que M. C...B..., né le 8 février 1978 à Bizerte, de nationalité tunisienne, est entré en France le 2 aout 2011 en qualité de " jeune professionnel " ; que, par décision en date du 27 décembre 2013, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'autorisation de travail, rejet confirmé après recours gracieux par décision du 7 avril 2014 ; que par décision en date du 13 juin 2014, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que Mme A...F...épouseB..., née le 19 juillet 1982 également à Bizerte et de même nationalité que son mari, est quant à elle entrée en France le 29 décembre 2010 ; que, par décision en date du 25 juin 2014, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que M. et Mme B...demandent l'annulation du jugement n° 1403411-1404339-1404963, du 18 novembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions du préfet de l'Isère ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'une autorisation de travail à M.B... :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 : " (...) Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil. (...) " ;
- Considérant que M. B...s'était engagé par écrit, le 23 décembre 2010, à regagner son pays d'origine à l'issue de la période autorisée par les autorités compétentes françaises de douze mois d'occupation temporaire d'un emploi de peintre au sein de l'entreprise ADPR conformément aux stipulations de l'accord précité ; que le préfet de l'Isère pouvait par suite légalement, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui opposer notamment ce motif pour lui refuser l'autorisation de travail en qualité de salarié qu'il a ensuite sollicitée pour occuper un emploi d'aide pâtissier pour le compte de la SARL " La Fougasse " ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas davantage, en lui refusant ladite autorisation, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; En ce qui concerne les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme B... :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que, avant de prendre les décisions en litige, le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à l'examen particulier de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. et Mme B... dont il disposait ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier dont procéderaient les refus de séjour attaqués doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si les requérants font valoir que leurs deux enfants sont nés en France, qu'ils y ont des attaches fortes et que M. B...disposait d'une promesse d'embauche, leur entrée sur le territoire français est récente, ils ont dans leur pays d'origine respectivement vécu 28 ans et 33 ans et ont encore des attaches familiales en Tunisie où vivent la mère et une des soeurs de M. B...ainsi que les parents et les soeurs de Mme B...; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées de refus de séjour des 13 et 25 juin 2014 opposées à M. et Mme B...n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées à ce titre d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que le moyen tiré de l'erreur de droit dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français au regard du droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme B...tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les mêmes décisions à ce titre doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; En ce qui concerne les décisions fixant un délai de départ de 30 jours :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours./ Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...). " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est pas tenu de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée de droit commun de trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; qu'en l'espèce, M. et Mme B...se sont vu accorder le délai de droit commun de trente jours et n'ont pas sollicité de délai supérieur ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des obligations de respect d'une procédure préalable et contradictoire telles qu'exigées par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et, d'autre part, de la mauvaise transposition en droit français de l'article 7 de la directive 2008/115/CE et, par suite, de l'incompatibilité des dispositions du paragraphe 2 I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec cette directive, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de trente jours accordé à M. et Mme B...pour quitter volontairement le territoire français était insuffisant au regard de leur situation personnelle quand bien même M. B...avait-il entrepris une démarche auprès d'un éventuel employeur en vue de prolonger son séjour en France et que le couple justifiait d'une adresse dans la commune de Saint-Martin d'Hères ; que, dès lors, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige sont entachées d'erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble, qui a bien considéré que la décision fixant le délai de départ volontaire était distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français, a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2013 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder une autorisation de travail, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, ainsi que les demandes de M. et Mme B...tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 13 juin 2014 et du 25 juin 2015 refusant de leur délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel ils seront renvoyés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. et Mme B...doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY03882 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.