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14LY03948

CETATEXT000031418822 J2_L_2015_10_000001403948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/88/CETATEXT000031418822.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14LY03948, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 CAA de LYON 14LY03948 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL PETIT M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu, I, sous le n° 1403948, la requête, enregistrée le 20 décembre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Petit, avocat ; Mme A... B...demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1400810 du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois qui suit la notification de l'arrêt ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'à ré-instruction de sa demande et cela sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ; Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2015 fixant la clôture d'instruction au 21 mai 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du 20 novembre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme B...; Vu, II, sous le n° 1403949, la requête, enregistrée le 20 décembre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Petit ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404062 du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre le préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le mois qui suit l'arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ré-instruction de sa demande, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et/ou de la décision fixant le pays de destination ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision du 22 novembre 2013 ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; - la décision viole les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; - la décision méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2015 fixant la clôture d'instruction au 21 mai 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, présenté par le préfet du Rhône ; Le préfet du Rhône qui s'en rapporte à ses écritures de première instance, soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du 13 novembre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; Vu les jugements et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015 le rapport de M. Mesmin d'Estienne et les observations de Me Petit, représentant Mme B...;

  1. Considérant que Mme A...B..., née le 26 juillet 1969 à Kinshasa, ressortissante de la République Démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France à la date déclarée du 12 décembre 2011 ; que le préfet du Rhône, par une décision du 22 novembre 2013, a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B...a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande par jugement du 23 septembre 2014, dont elle interjette appel ;
  2. Considérant que la demande d'asile présentée par Mme B...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 21 décembre 2012 ; que suite à la confirmation du rejet de cette demande par la Cour nationale du droit d'asile, le 23 décembre 2013, le préfet du Rhône, par une décision du 4 mars 2014, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiée, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme B...a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande par jugement du 23 septembre 2014, dont elle interjette également appel ;
  3. Considérant que les requêtes susvisées n° 14LY03948 et n° 14LY03949, présentées pour MmeB..., ont toutes deux pour objet son séjour en France et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour en date du 22 novembre 2013 :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...).L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : -si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; -s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; -la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
  5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
  6. Considérant que, dans son avis du 17 septembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié n'existe pas dans le pays dont elle est originaire et que les soins nécessités par son état de santé ont un caractère de longue durée ; que le préfet produit en défense l'état des ressources thérapeutiques en République Démocratique du Congo, mis à jour à la date de mars 2010, que lui a fourni l'ambassade de France à Kinshasa, d'où il ressort que les institutions sanitaires de ce pays sont en mesure de traiter la majorité des affections courantes et notamment tant les pathologies psychiatriques que les affections hépatiques, ainsi que des renseignements écrits datés du 5 septembre 2013 émanant du docteur Baume en poste à la polyclinique de Kinshasa précisant la disponibilité des médicaments dans les pharmacies de cette capitale et les capacités médico-chirurgicales générales, plus particulièrement celles en matière de prise en charge des pathologies psychiatriques existant dans cette ville ; que le préfet fait valoir en outre que le traitement antiviral envisagé pour l'hépatite C dont la requérante serait atteinte n'est en tout état de cause pas commercialisé en France ; que si Mme B...souffre en effet d'une hépatite C conduisant selon ses dires à l'apparition de phénomènes de fibrose hépatique et présente en outre un état anxio-dépressif sévère nécessitant des soins psychiatriques et somatiques réguliers, il ne ressort pas des pièces qu'elle produit que les médicaments qui lui sont actuellement prescrits ne peuvent être acquis en République Démocratique du Congo et que les traitements médicamenteux qu'elle suit ne pourraient y être poursuivis, ni qu'elle ne pourrait bénéficier dans ce pays du suivi médical et des examens que nécessite son état de santé ; que Mme B...ne démontre pas, au surplus, que l'état anxio-dépressif qui est le sien est en lien avec les évènements traumatisants dont elle se prétend avoir été victime dans son pays d'origine lors des élections présidentielles de 2011 par suite des fonctions qu'elle aurait exercées consécutivement à son recrutement par la MONUC et en raison de la position qu'elle aurait prise en faveur du vote des femmes ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  9. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entrée sur le territoire français de Mme B...est récente ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et où résident, selon ses déclarations, son conjoint et père de ses enfants, ses parents, ses quatre frères et ses trois soeurs ; que si elle déclare avoir été agressée devant son domicile en raison de ses engagements politiques et que des menaces pèsent sur sa vie ainsi que sur celle de ses cinq enfants qui ne pourront reprendre leur scolarité lors de son retour dans son pays d'origine, elle n'établit pas la véracité de ses allégations par la seule production d'une carte de membre de la MONUC, d'un article de presse relatif au sort réservé aux opposants politiques ainsi que d'une attestation produite par une compatriote ; que dans ces conditions, et alors que Mme B...peut disposer dans son pays d'origine du suivi médical et des traitements nécessaires à son état de santé, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaitrait en conséquence les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  12. Considérant que les enfants de Mme B...ne sont scolarisés sur le territoire français que depuis leur arrivée en décembre 2011 et que les deux aînés ont déjà entamé une formation professionnelle ; qu'il n'existe aucun élément versé au dossier qui démontrerait l'impossibilité pour ces enfants de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine où ils ont vécu l'essentiel de leur existence, y compris leur formation professionnelle ; que le père de ses enfants réside au demeurant toujours en République Démocratique du Congo ; que la décision de refus de séjour opposée à la requérante n'a donc pas pour effet de séparer les membres de la famille ; qu'ainsi, le moyen que Mme B...invoque, tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, que la requérante, qui se prévaut des mêmes éléments que ceux précédemment exposés pour démontrer la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision litigieuse procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour en date du 4 mars 2014 :
  14. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en date du 22 novembre 2013, n'étant pas illégale, la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à invoquer l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision de refus de délivrance du titre de séjour en date du 4 mars 2014 ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 ci-avant, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B...n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  16. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 ci-avant, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B...n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 22 novembre 2013 et du 4 mars 2014 portant refus de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  18. Considérant en premier lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme B...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  19. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 511-4 10° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  20. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-avant, l'obligation faite à Mme B...de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10°de l'article L. 511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  21. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 ci-avant, la décision portant obligation de quitter le territoire français adressée à Mme B...n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  22. Considérant en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 ci-avant, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B...n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  23. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, Mme B...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
  24. Considérant, en second lieu, que la requérante soutient qu'elle sera, avec ses enfants, exposée à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son action lors des élections présidentielles de 2012 en faveur du vote libre des femmes, de son recrutement par la MONUC ainsi qu'en raison des propos publics qu'elle a formulés à l'encontre des conditions dans lesquelles se sont déroulées les élections en République Démocratique du Congo ; que la véracité alléguée de ces propos n'est toutefois pas établie par la seule production d'un article de presse évoquant en termes généraux les risques encourus par les militants de l'opposition en République Démocratique du Congo ; que Mme B...qui ne prétend pas avoir adhéré à quelconque parti politique, ne démontre pas appartenir à l'opposition politique au gouvernement de son pays ; qu'elle ne démontre pas faire l'objet de menaces personnelles et actuelles ; que la demande d'asile qu'elle a présentée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent dès lors être écartés ;
  25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1400810 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé et que, par jugement n° 1404062 du 23 septembre 2014, le même tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date 4 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  26. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  27. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement à Mme B...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 14LY03948 et n° 14LY03949 de Mme B... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er octobre
  28. '' '' '' '' 2 N° 14LY039498 - 14LY03949 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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