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15LY00008

CETATEXT000031418824 J2_L_2015_10_000001500008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/88/CETATEXT000031418824.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/10/2015, 15LY00008, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de LYON 15LY00008 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT DELBES Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 février 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 1404692 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2015, présentée pour MmeB..., celle-ci demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation au regard des lignes directrices fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 et le refus de titre de séjour méconnaît ces lignes directrices ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° de ce code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 25 novembre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-64 7 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que, par un jugement du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;
  3. Considérant que l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 313­14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrit le parcours administratif de Mme B...et précise qu'elle se prévaut d'un contrat de travail en qualité d'assistante de vie et garde d'enfant chez un particulier domicilié ...depuis plusieurs années mais que ces éléments ne suffisent pas à fonder son admission au séjour à titre exceptionnel ; qu'ainsi, et alors même qu'il vise également l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans que la demande de Mme B...ne soit présentée sur le fondement de cet article, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour ne serait pas motivé doit être écarté ;
  4. Considérant que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge, mais de simples orientations générales adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, Mme B...ne peut utilement soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard des énonciations de cette circulaire, ni que sa décision méconnaîtrait ces énonciations ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311­7.(...)" ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, s'il est fait état de motifs exceptionnels en ce sens, d'envisager la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
  6. Considérant que, d'une part, en se prévalant de la durée de sa présence en France, des emplois qu'elle a occupés, des conditions de son départ d'Arménie et de sa maîtrise de la langue française, MmeB..., qui n'établit pas la réalité des conditions de son départ d'Arménie ni les risques qu'elle prétend encourir dans ce pays, ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que, d'autre part, la seule présentation d'une promesse d'embauche ne peut être regardée en soi comme un motif exceptionnel justifiant la délivrance, dans le cadre des dispositions précitées, d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige, qui se prononce sur le droit de la requérante à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels, méconnaitrait les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante arménienne née le 9 janvier 1971, déclare être entrée en France pour la dernière fois le 20 juillet 2008, après avoir séjourné sur le territoire national entre 2000 et 2007 ; que si elle se prévaut d'une promesse d'embauche, de sa maîtrise de la langue française ainsi que des efforts d'intégration qu'elle fournit, Mme B...n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Arménie, où vit notamment sa mère ; qu'elle a fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 16 février 2012 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elles ne méconnaissent ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre
  12. '' '' '' '' 1 2 N° 15LY00008 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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