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15LY00093

CETATEXT000031418828 J2_L_2015_10_000001500093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/88/CETATEXT000031418828.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/10/2015, 15LY00093, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de LYON 15LY00093 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CADOUX Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 mai 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 1405434 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 16 septembre 2015, présentés pour MmeC..., celle-ci demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il se fonde sur le fait que la formation qu'elle suit prévoit une durée d'exercice d'une activité professionnelle supérieure à 60 % de la durée annuelle autorisée pour les bénéficiaires d'une carte de séjour mention " étudiant ", motif qui n'était pas invoqué par le préfet et qu'elle n'a pas été informée de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office ce moyen ; - elle remplit les conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour dès lors qu'elle justifie de la réalité et du sérieux de ses études ; - la règle selon laquelle le travail salarié des étudiants doit être effectué à temps partiel pour une durée inférieure à 60 % de la durée légale du travail ne s'applique pas à sa formation. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet ; - et les observations de MeB..., substituant Me Cadoux, avocat de Mme C....

  1. Considérant que, par un jugement du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " dont elle était titulaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme C... relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; qu'à cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à la progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante malgache née le 29 novembre 1988, est entrée en France le 11 septembre 2006 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", renouvelée jusqu'au 28 novembre 2013 ; qu'elle a obtenu le 1er septembre 2011, le diplôme de comptabilité et gestion (DCG) avant de s'inscrire, au titre de l'année universitaire 2011/2012 en année préparatoire au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) afin de devenir expert comptable ; que, lors des épreuves de la session 2012, elle a présenté quatre unités d'enseignement sur les sept composant le diplôme et en a validé deux ; qu'elle s'est à nouveau inscrite à la préparation du DSCG pour l'année universitaire 2012/2013, année durant laquelle elle a assisté aux cours et a effectué un stage en entreprise du 2 janvier au 31 mars 2013 ; que si elle n'a cependant pas présenté les épreuves du diplôme à la session annuelle de 2013, les documents qu'elle produit, en particulier le certificat médical établi le 26 mai 2014 par son médecin traitant, qui fait état de troubles anxieux depuis janvier 2013 avec une attaque de panique en avril 2013 ayant nécessité une thérapeutique anxiolytique suspendue en juin 2013 " compte tenu de l'amélioration clinique ", ainsi que le certificat de la médecine préventive de l'université Jean Moulin en date du 1er juillet 2013 qui fait état de quatre consultations avec un psychologue du 4 au 26 juin 2013, attestent que durant le printemps 2013, son état de santé l'a empêchée de préparer le DSCG et de s'inscrire à ce diplôme, que l'un de ses professeurs de l'Institut d'administration des entreprises (IAE) de Lyon qualifie de " difficile d'accès " et présentant " des taux de réussite inférieurs à 30 % " ; qu'elle a ensuite conclu, pour sa troisième année d'études, un contrat de professionnalisation le 9 juillet 2013 pour une formation alternant trois jours par semaine en entreprise et deux jours en centre de formation et débutant le 7 novembre 2013 afin de pouvoir présenter les matières manquantes pour obtenir le diplôme ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la cohérence du parcours et de la progression régulière de Mme C..., qui justifie de la réalité et du sérieux de ses études bien qu'elle ne se soit pas inscrite aux épreuves du DSCG pour la session 2013, le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit qu'il doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
  5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;
  7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme C... justifie actuellement que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que, dès lors, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet délivre à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de cet arrêt ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...à l'occasion du litige ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le préfet du Rhône soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2014 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Rhône du 5 mai 2014 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de munir Mme C...d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la date de notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 15LY00093 vv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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