CETATEXT000031418830 J2_L_2015_10_000001500253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/88/CETATEXT000031418830.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 01/10/2015, 15LY00253, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 CAA de LYON 15LY00253 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL SABATIER M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 août 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le même délai et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour ce dernier, de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par un jugement n° 1407025 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2015, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1407025 du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 25 août 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer la situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. M. B...soutient que : - S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars
- M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.
- Considérant que M. C...B..., né le 12 janvier 1962 à Makelekelé Brazzaville ressortissant de République du Congo, déclare être entré sur le territoire français le 7 décembre 2007 ; qu'il a sollicité le 12 décembre 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décisions du 25 aout 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande par jugement du 18 décembre 2014 dont M. B...interjette appel ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant de délivrer le titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " et qu'aux termes de l'article 8§1 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;
- Considérant que M. B...qui est entré en France, le 7 décembre 2007, a fait l'objet le 25 avril 2009 d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et le 15 février 2011 d'une première décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'est cependant maintenu sur le territoire français en dépit des mesures d'éloignement ainsi prises à son encontre ; qu'il soutient que le refus de séjour attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en raison de la présence régulière sur le territoire de sa compagne, MmeA..., née le 26 juin 1968 à Pointe Noire (Congo Brazzaville), ressortissante de ce pays, avec laquelle il a établi avoir une communauté de vie ; que toutefois M. B...n'apporte pas la preuve d'une vie commune avec Mme A...antérieurement au mois de juillet 2013 ; que la communauté de vie ainsi alléguée est en conséquence de courte durée ; que par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence et où vivent ses deux frères, ses trois soeurs ainsi que son premier enfant désormais majeur ; que la naissance, le 28 novembre 2013, sur le territoire français du second enfant de M. B...est récente ; que s'il fait valoir que Mme A...souffre d'un important problème de santé nécessitant une aide physique et psychologique, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aide que l'état de santé de celle-ci requiert ne pourrait lui être apportée en France par une tierce personne ; que M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ", qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant, que M. B...soutient que le refus de titre de séjour méconnaît l'intérêt de son enfant résidant en France dans la mesure où il le prive de la présence régulière de son père alors que la mère de cet enfant est handicapée et qu'elle ne peut subvenir seule à ses besoins ; que toutefois, compte tenu du jeune âge de l'enfant de M. B...à la date de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, de la possibilité tant pour le requérant que pour sa compagne de reconstituer la cellule familiale en République du Congo (Congo Brazzaville) ainsi que de la possibilité qui est la sienne d'apporter une aide matérielle et physique à sa compagne dans leur pays d'origine, la décision attaquée n'a pas violé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'en conséquence, le moyen ainsi invoqué, tiré de la méconnaissance de cet article, doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire national :
- Considérant, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. B...n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'eu égard aux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale précédemment exposés aux points 3 à 6, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. B...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant, qu'en se bornant à alléguer qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, M.B..., qui n'apporte aucune précision à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne permet pas à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 25 août 2014 ; Sur les conclusions à des fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Rhône sur ce même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera donnée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er octobre
- '' '' '' '' 2 N° 15LY00253 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.