CETATEXT000031418839 J2_L_2015_10_000001500550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/88/CETATEXT000031418839.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/10/2015, 15LY00550, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de LYON 15LY00550 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT HUARD M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 20 juin 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination. Par un jugement n° 1405225 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2015, M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de l'Isère du 20 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et de lui accorder, dans l'attente, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire français ne l'est pas davantage ; - faute de comporter des indications sur les possibilités de voyage, l'avis est irrégulier ; - les conditions de délivrance d'un titre en tant qu'étranger malade étaient réunies faute de disponibilité du traitement et des médicaments ; - le secret médical a été méconnu ; - il ne peut pas voyager ; - il est en France depuis plus de dix ans et en justifie ; - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; - son droit à une vie familiale normale a été méconnu ; - le refus de séjour procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est sans base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Picard.
- Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né en 1973, entré en France, selon ses déclarations, en 2001 relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 20 juin 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M.A..., qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : -si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 3 octobre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité, qu'aucun traitement approprié n'existait dans son pays d'origine et que les soins devaient être poursuivis pendant une durée de six mois ;
- Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé comporte le nom, le prénom et la qualité de son signataire ; que le seul fait que cet avis ne précise pas si l'état de santé de M. A...lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine n'est pas susceptible d'en entraîner l'irrégularité, dès lors que cette mention constitue, aux termes de l'article 4 de l'arrêté précité du 9 novembre 2011, une simple faculté et, qu'en l'espèce, le médecin a estimé que l'intéressé devait demeurer en France pour sa prise en charge médicale ; que, bien qu'ayant décidé de passer outre cet avis, le préfet, faute de toute contestation de l'intéressé portant sur sa capacité à supporter le voyage, n'était pas tenu, avant de statuer sur le droit au séjour de l'intéressé, de saisir de nouveau le médecin de l'agence régionale de santé de cette question ;
- Considérant que le préfet de l'Isère, qui n'était pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, a estimé que M. A...pouvait bénéficier en Guinée du traitement qui lui est nécessaire ; qu'il produit pour en justifier, notamment un courriel daté du 19 septembre 2013 émanant de l'ambassade de France en Guinée dont il résulte que ce pays dispose de plusieurs hôpitaux et cliniques privées, en particulier à Conakry, de centres de santé, de pharmacies et qu'il n'y a aucune difficulté d'approvisionnement en médicaments ; que les pièces produites par le requérant, qui se borne à mettre en cause l'importance de la contrefaçon de médicaments en Guinée, sans même indiquer la nature de la maladie dont il souffre, ne suffisent pas à contredire les éléments produits par le préfet qui établissent la disponibilité de remèdes ou soins adaptés à son état de santé, rien ne permettant d'affirmer qu'il serait atteint de pathologies insusceptibles d'être prises en charge dans ce pays ou que tout traitement de substitution à celui administré jusque-là y ferait défaut ; qu'aucune violation par le préfet du principe du secret médical n'est avérée ; qu'il n'apparaît pas davantage que M. A...ne pourrait voyager sans risques vers son pays d'origine ; que le requérant ne saurait utilement se plaindre du coût des soins en Guinée et de la difficulté d'en bénéficier effectivement ; que, dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre en qualité d'étranger malade du fait de l'existence d'un traitement approprié en Guinée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que l'intéressé, qui se borne à faire état de sa présence en France depuis plus de treize années à la date d'intervention de l'arrêté litigieux, sans justifier d'une résidence habituelle sur le territoire au cours de cette période, n'invoque aucun élément de nature à justifier de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...). " ; que l'article L. 313-14 du même code dispose que : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors, compte tenu de ce qui précède, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle pourrait comporter pour la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
- Considérant que M.A..., à qui le préfet de l'Isère a refusé un titre de séjour le 20 juin 2014, se trouvait ainsi, à cette date, dans le cas que prévoient les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus ;
- Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui -même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de séjour mentionne les dispositions dont il a été fait application et les éléments de fait la fondant et est par suite suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...)" ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles indiquées dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposé à M.A..., l'état de santé de celui-ci ne fait pas obstacle à son éloignement ; que, dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle pourrait comporter pour la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 15LY00550 mg 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.