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15LY00916

CETATEXT000031418849 J2_L_2015_10_000001500916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/88/CETATEXT000031418849.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/10/2015, 15LY00916, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de LYON 15LY00916 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BORGES DE DEUS CORREIA M. Jean-Pierre CLOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler les décisions du 18 août 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 1403416-1406986 du 19 février 2015, le Tribunal administratif de Grenoble a, notamment, annulé les décisions du préfet de l'Isère du 18 août 2014 mentionnées ci-dessus et enjoint audit préfet de délivrer à Mme A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2015, le préfet de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 février 2015 en tant qu'il a annulé ses décisions du 18 août 2014 et qu'il lui a enjoint de délivrer à Mme A...un certificat de résidence ; 2°) de rejeter les conclusions ci-dessus analysées de Mme A...devant le tribunal administratif. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé fondé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2015, présenté pour Mme A..., il est conclu au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le moyen invoqué par le préfet est infondé ; - le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et entaché le refus de titre de séjour qu'il lui a opposé d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par ordonnance du 4 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin
  2. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive européenne n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président. Considérant ce qui suit :
  4. Mme A..., née le 10 janvier 1979 en Algérie, pays dont elle possède la nationalité, déclare être entrée en France le 6 avril
  5. Le 11 décembre 2012, elle a sollicité un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
  6. Le 18 août 2014, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, qu'il a assorti de l'obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination. Le préfet fait appel du jugement par lequel, sur la demande de Mme A..., le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.
  7. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
  8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
  11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...est mariée depuis le 24 juin 2011 avec un de ses compatriotes titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2017, qui est le père de deux enfants de nationalité française. Elle ne vivait en France que depuis environ trois ans à la date des décisions en litige. De l'union de M. et Mme A...est né un enfant, décédé à la naissance et les intéressés allèguent " bénéficier d'un suivi médical d'investigation et diagnostic de la stérilité et d'un traitement ". Toutefois, Mme A...a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans dans le pays dont elle possède la nationalité, où elle exerçait la profession de médecin et où se trouvent ses parents, ses cinq frères et ses six soeurs. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet de l'Isère lui refusant un certificat de résidence n'a pas, compte tenu des buts poursuivis, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, c'est à tort que, pour annuler cette décision, et les décisions consécutives du même jour, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la violation de ces stipulations.
  12. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A...en première instance et en appel. Sur la légalité du refus d'un certificat de résidence :
  13. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Patrick Lapouze, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui, en vertu d'un arrêté préfectoral du 17 avril 2014, publié au recueil des actes administratifs du mois d'avril 2014, disposait d'une délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Isère, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
  14. En deuxième lieu, comme il a été dit ci-dessus, Mme A...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
  15. Dès lors, le préfet, qui n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision, n'a pas méconnu l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  16. En troisième lieu, si la décision contestée mentionne que Mme A...est au nombre des étrangers susceptibles de bénéficier d'une mesure de regroupement familial, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé tenu, pour ce motif, de refuser de lui attribuer un certificat de résidence.
  17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ".
  18. Compte tenu notamment de la durée de leur vie commune, le refus de titre de séjour opposé à Mme A...ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des deux enfants français de son mari, garanti par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
  19. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de ses effets, la décision en litige procède d'une appréciation manifestement erronée des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  20. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ".
  21. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Patrick Lapouze, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui, en vertu d'un arrêté préfectoral du 17 avril 2014, publié au recueil des actes administratifs du mois d'avril 2014, disposait d'une délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Isère, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
  22. En deuxième lieu, Mme A...s'étant vu refuser, le 18 août 2014, la délivrance d'un titre de séjour, elle se trouvait à cette date dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.
  23. En troisième lieu, la décision en litige satisfait à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  24. En quatrième lieu, alors que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français fait suite à une décision de refus de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité, l'intéressée ne saurait se plaindre d'avoir été privée du droit d'être entendue que garantit l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
  25. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se soit estimé tenu de faire obligation à Mme A... de quitter le territoire français.
  26. Enfin, pour les motifs indiqués ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A..., la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
  27. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ".
  28. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Patrick Lapouze, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui, en vertu d'un arrêté préfectoral du 17 avril 2014, publié au recueil des actes administratifs du mois d'avril 2014, disposait d'une délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Isère, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
  29. En deuxième lieu, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai imparti pour satisfaire à cette obligation font suite à une décision de refus de lui délivrer le titre de séjour que Mme A... avait sollicité. Dès lors, l'intéressée ne saurait se plaindre d'avoir été privée du droit d'être entendue que garantit l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
  30. En troisième lieu, la décision du préfet accordant le délai de départ volontaire de trente jours que prévoit le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'appelait aucune motivation spécifique.
  31. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se soit estimé tenu de limiter à trente jours le délai accordé à Mme A... pour quitter le territoire français.
  32. En cinquième lieu, pour les motifs indiqués ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A..., la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
  33. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant, en l'espèce, ce délai à trente jours. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  34. La décision contestée a été signée par M. Patrick Lapouze, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui, en vertu d'un arrêté préfectoral du 17 avril 2014, publié au recueil des actes administratifs du mois d'avril 2014, disposait d'une délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Isère, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
  35. La décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
  36. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  37. DECIDE : Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 février 2015 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Il en sera adressé copie au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Grenoble. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre
  38. '' '' '' '' 2 N° 15LY00916 mg 335 Étrangers.

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