CETATEXT000031418852 J2_L_2015_10_000001501165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/88/CETATEXT000031418852.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/10/2015, 15LY01165, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de LYON 15LY01165 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT PIALOU Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 juillet 2014 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, ensemble le refus implicite opposé à sa demande de recours gracieux reçu par le préfet de la Loire le 7 août 2014 et le refus implicite opposé à sa demande de recours hiérarchique reçu par le ministre de l'intérieur le 4 août
- Par un jugement n° 1408582 du 4 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I- Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 15LY01165 le 5 avril 2015 et le 7 juin 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 mars 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 25 juillet 2014 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ensemble le refus implicite opposé à sa demande de recours gracieux reçu par le préfet de la Loire le 7 août 2014 et le refus implicite opposé à sa demande de recours hiérarchique reçu par le ministre de l'intérieur le 4 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. M. A... soutient que : - le tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites confirmatives prises sur recours gracieux et sur recours hiérarchique ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé dés lors qu'il n'évoque pas les raisons de droit et de fait ayant conduit le préfet de la Loire a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation pour décider de refuser de lui délivrer un titre de séjour ainsi que le révèlent les termes de la décision qui sont stéréotypés et sont entachés d'erreurs de faits ; il a été pris à l'issu d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas sollicité l'avis de la structure l'ayant accueilli pour palier l'absence de note sociale ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2015, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril
- Par ordonnance du 22 juin 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet
- II- Par une requête enregistrée sous le numéro 15LY01867 le 7 juin 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1408582 du tribunal administratif de Lyon du 4 mars 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, de réexaminer sa demande dans un délai de 2 mois et, dans l'attente, de lui délivrer sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en cas d'accord sur sa demande d'aide juridictionnelle, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle, ou à défaut à lui verser directement. M. A... soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dés lors qu'elle anéantirait tous les efforts qu'il a mis en oeuvre dans son cursus scolaire ; - les moyens qu'il présente en appel sont sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2015 le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin
- Par ordonnance du 22 juin 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet
- Vu : - le jugement dont le sursis à exécution est demandé, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, - les conclusions de M. Besse, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M. A.son frère et sa soeur
- Considérant que M. A..., de nationalité albanaise, né le 8 février 1996, est entré irrégulièrement en France le 18 octobre 2012 ; que le 30 janvier 2014, il a sollicité son admission au séjour ; que le 25 juillet 2014, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé un pays de destination en cas de renvoi ; qu'à la suite de ses recours gracieux et hiérarchique, le préfet de la Loire et le ministre de l'intérieur ont implicitement confirmé ces décisions ; que M. A... relève appel du jugement en date du 4 mars 2015, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 juillet 2014 ainsi que des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique et demande qu'il soit sursis à exécuter sur le jugement du 4 mars 2015 ;
- Considérant que les requêtes susvisées de M. A...sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 15LY01165 : En ce qui concerne la régularité du jugement :
- Considérant que contrairement à ce qu'allègue M.A..., qui n'avait présenté aucun moyen propre au soutien des conclusions qu'il avait présentées devant le tribunal tendant à l'annulation des décisions implicites portant rejet de ses recours gracieux et hiérarchique, le tribunal administratif de Lyon, qui a visé ces conclusions et indiqué au point 11 du jugement qu'il résultait de tout ce qui précédait que M. A...n'était pas fondé à demander l'annulation de ces décisions, n'a pas omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites portant rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-15 du même code : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.A..., le préfet de la Loire, après avoir visé les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisé qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a indiqué, pour justifier le refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11, que l'intéressé était entré irrégulièrement en France à plus de 16 ans et, pour justifier le refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7°, s'est fondé sur sa durée de séjour en France, ses attaches familiales en Albanie et l'appréciation portée sur son intégration en France ; que le préfet de la Loire n'était pas tenu de motiver sa décision au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le requérant ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que le formulaire de demande de titre de séjour produit en défense par le préfet de la Loire ne permet pas plus de le démontrer compte tenu des rubriques servies par l'intéressé et des documents joints ; que, par suite, la décision refusant le droit au séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;
- Considérant que dès lors qu'il ressortait de la demande présentée par M. A...que celui-ci avait été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance après avoir atteint l'âge de 16 ans, le préfet de la Loire pouvait, comme il l'a fait, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 au seul motif qu'il ne remplissait pas la condition de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance avant son seizième anniversaire, sans avoir à solliciter, au préalable, l'avis de la structure d'accueil sur son insertion ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire, qui a reçu M. A...le 30 janvier 2014, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que l'indication portée dans la décision selon laquelle il était inscrit depuis moins d'un an en CAP n'est pas erronée ; que les mentions portées dans la décision litigieuse, selon lesquelles il ne ferait pas suffisamment état de son intégration, de sa motivation et de son insertion dans la société française ne sont pas de nature à révéler un défaut d'examen particulier de la situation de M.A... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A... fait valoir qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels en France, où il a suivi des cours de français, a suivi un CAP et bénéficiait d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M. A... était présent en France depuis seulement un an et neuf mois ; que, célibataire et sans enfant à charge, il n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, alors qu'il conserve de fortes attaches en Albanie, en la personne notamment de son grand-père qui l'aurait recueilli après le départ de sa mère qui aurait été victime de la violence de son père, et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de seize ans et demi et où demeurent... ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et malgré les efforts d'intégration professionnels de l'intéressé, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. A... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire ne pouvait légalement prendre à son encontre la décision litigieuse sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11 7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A..., qui n'a présenté aucun moyen propre dirigé contre la décision fixant son pays de destination et contre les décisions rejetant implicitement ses recours gracieux et hiérarchique, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur la requête n° 15LY01867 :
- Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1408582 du tribunal administratif de Lyon du 4 mars 2015, les conclusions de la requête n° 15LY01867 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ainsi que les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. A...doivent, par suite, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 15LY01165 de M. A... est rejetée. Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution et d'injonction présentées par M. A...dans la requête n° 15LY
- Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... dans la requête n° 15LY01867 est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 15LY01165 ... ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.