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15LY01451

CETATEXT000031418866 J2_L_2015_10_000001501451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/88/CETATEXT000031418866.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 01/10/2015, 15LY01451, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 CAA de LYON 15LY01451 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL SABATIER Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...épouse Rruschia demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 novembre 2014 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1409857, en date du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de MmeA.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 avril 2015, MmeA..., représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1409857 du 31 mars 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - C'est à tort que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des Droits de l'Homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, le Préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de critique du jugement ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme Rrushia été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Verley-Cheynel a présenté son rapport.
  3. Considérant que Mme B...Rrushi, ressortissante d'Albanie née en 1977, est entrée en France selon ses déclarations le 4 novembre 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 janvier 2014, par une décision que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée le 6 juin 2014 ; que par arrêté du 27 novembre 2014, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a prescrit obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  4. Considérant, en premier lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas le fondement du jugement contesté ni des décisions en litige ;
  5. Considérant en second lieu que, pour le surplus, Mme Rrushireprend en appel des moyens de fond, visés précédemment, qu'elle avait invoqués en première instance ; que si pour la première fois à l'appui de sa requête devant la cour elle produit un certificat médical non daté établi à Tirana concernant son mari et fait état de considérations générales relatives aux vengeances privées et aux " dettes de sang " en Albanie, ces nouveaux éléments ne sont pas de nature à modifier l'appréciation à laquelle les premiers juges se sont livrés sur sa situation personnelle et les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon, de rejeter la requête de Mme Rrushi, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Rrushiest rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...Rrushiet au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Verley-Cheynel, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er octobre
  6. '' '' '' '' 2 N° 15LY01451 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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