← France

13BX02571

CETATEXT000031418879 J3_L_2015_10_000001302571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/88/CETATEXT000031418879.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 26/10/2015, 13BX02571, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de BORDEAUX 13BX02571 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC SCP TUCOO - CHALA M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 10 mai 2012 par laquelle le président du conseil général des Hautes-Pyrénées l'a admis à la retraite pour invalidité à compter du 24 juin 2011 et l'a radié des cadres d'emploi du département des Hautes-Pyrénées à compter de la même date, d'enjoindre au président du conseil général des Hautes-Pyrénées de mettre en oeuvre la procédure de reclassement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le réintégrer dans son cadre de d'emploi avec reconstitution de sa carrière. Par un jugement n° 1200945 du 11 juillet 2013 le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 10 mai 2012 du président du Conseil général des Hautes-Pyrénées, a enjoint au président du conseil général des Hautes-Pyrénées de réexaminer la situation de M. D... au regard de son état de santé, et de saisir la commission départementale de réforme, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédures devant la cour : I) Par requête n° 13BX02571 du 10 septembre 2013, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 septembre 2015, le département des Hautes-Pyrénées, représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Pau ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Pau ; 3°) de mettre à la charge de M. D..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II) Par une requête n° 13BX02592, enregistrée le 12 septembre 2013, M. C... D..., représenté par la Scp Tucoo-Chala, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200945 du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la désignation d'un expert, et au prononcé d'une injonction tendant à son reclassement et à la reconstitution de sa carrière ; 2°) d'ordonner une expertise pour déterminer son état de santé ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général des Hautes-Pyrénées de procéder à son reclassement, de reconstituer sa carrière et de le réintégrer en qualité d'adjoint technique de 2ème classe des établissements d'enseignement, avec reconstitution de sa carrière, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, modifié ; - l'arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant le département des Hautes-Pyrénées. Considérant ce qui suit :

  1. M.D..., adjoint technique de 2ème classe du département des Hautes-Pyrénées, a été placé en congé de longue durée au titre de la période du 1er septembre 2008 au 30 novembre
  2. A l'occasion de l'examen le 23 février 2010 de la demande de renouvellement de ce congé, le comité médical départemental des Hautes-Pyrénées a émis un avis favorable à son renouvellement pour six mois, à compter du 1er décembre 2009, et a estimé qu'à l'issue de ce renouvellement, M. D...présenterait une " inaptitude totale et définitive ". Le congé de maladie a été renouvelé par arrêté du 25 février 2010, puis par arrêté du 31 mai 2010, M. D...a été placé en disponibilité d'office à compter du 1er juin 2010 dans l'attente de l'examen de sa situation par le comité médical supérieur qui, le 26 octobre 2010, a émis un avis défavorable à la prolongation du congé de longue durée et a conclu à l'inaptitude totale et définitive de M. D... à toute fonction. Par avis du 23 juin 2011, la commission départementale de réforme s'est prononcée en faveur d'une mise à la retraite pour invalidité en conséquence d'une inaptitude totale et définitive à l'exercice de toute fonction. Par arrêté du 10 mai 2012, le président du conseil général des Hautes-Pyrénées a admis M. D...à la retraite pour invalidité à compter du 24 juin 2011 et l'a radié des cadres d'emploi du département des Hautes-Pyrénées à compter de la même date. Par requête n° 13BX02592, le département des Hautes-Pyrénées relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a annulé ce dernier arrêté, et par requête n° 13BX02571, M. D... demande la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'expertise et à ses demandes de reclassement et de reconstitution de sa carrière.
  3. Les requêtes du département des Hautes-Pyrénées et de M. D... étant dirigées contre le même jugement et présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur l'arrêté de mise à la retraite pour invalidité et de radiation des cadres :
  4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 4 août 2004, pris pour l'application du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au fonctionnement de la commission de réforme : " Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet (...) Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote. / Cette commission comprend :
  5. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ".
  6. Lors de la séance du 23 juin 2011, la commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale du département des Hautes-Pyrénées ne comprenait aucun médecin spécialiste des maladies mentales, alors que l'appréciation des affections dont souffre M. D...avait fait l'objet de deux expertises psychiatriques aux conclusions contradictoires, un expert indiquant que l'intéressé n'était pas inapte à tous postes tandis que l'autre concluait à l'inaptitude définitive. Dans ces conditions, la présence d'un médecin spécialiste étant de nature à éclairer utilement les travaux de la commission de réforme, et quand bien même cet expert n'aurait pas participé au vote, la commission de réforme a émis son avis dans une composition irrégulière. Le département des Hautes-Pyrénées n'est par suite pas fondé à soutenir que les éléments déjà présents dans le dossier de M. D... rendaient la présence d'un médecin spécialiste inutile.
  7. Dès lors que l'avis du médecin spécialiste était utile à la commission de réforme, et alors même que le médecin spécialiste ne prend pas part au vote, l'irrégularité de la composition de la commission était de nature à priver M. D... d'une garantie. Le département des Hautes-Pyrénées n'est donc pas fondé à soutenir qu'en l'absence d'influence de la présence du médecin spécialiste sur le sens de la décision, le vice de procédure résultant de cette composition irrégulière n'aurait pas été de nature à porter atteinte aux droits de M. D....
  8. Il résulte de ce qui précède que le département des Hautes-Pyrénées n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 10 mai 2012 du président du conseil général des Hautes-Pyrénées admettant M. D...à la retraite pour invalidité et le radiant des cadres. Sur l'appel et les conclusions incidentes présentés par M. D... :
  9. L'annulation de l'arrêté du 10 mai 2012 du président du conseil général des Hautes-Pyrénées, outre l'injonction faite de saisir à nouveau la commission de réforme et de réexaminer la situation de M. D... au vu de son nouvel avis, appelle la réintégration juridique de M.D... dans la situation qui était la sienne avant l'intervention de l'arrêté litigieux. Par suite, il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler et de réformer le jugement attaqué, sans que cette injonction soit assortie d'une astreinte.
  10. Si M. D... soutient que les premiers juges auraient dû désigner un expert pour déterminer son inaptitude, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation telle qu'elle résulte de l'exécution du présent arrêt rendrait cette mesure nécessaire.
  11. Il résulte de ce qui précède que M. D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à sa réintégration juridique. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties tendant au bénéfice de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête n° 13BX02571 du département des Hautes-Pyrénées est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au département des Hautes-Pyrénées de procéder à la réintégration juridique de M. D.... Article 3 : Le jugement n° 1200945 du tribunal administratif de Pau du 11 juillet 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. D...et de la requête n°13BX02592 est rejeté. '' '' '' '' 2 N°s 13BX02571, 13BX02592 36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.