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14BX00501

CETATEXT000031418894 J3_L_2015_10_000001400501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/88/CETATEXT000031418894.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 26/10/2015, 14BX00501, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de BORDEAUX 14BX00501 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LARROUMEC SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société SCRG Groupe Louison a demandé au tribunal administratif de Guyane d'annuler le titre exécutoire n° 92 du 11 septembre 2012 d'un montant de 80 000 euros, la délibération n° 51 du conseil municipal de la commune de Grand-Santi du 29 juin 2012 portant sur la facturation de la location d'une niveleuse, et enfin la mise en demeure du 13 septembre 2012 lui enjoignant de restituer l'engin en état de fonctionnement. Par un jugement n° 1201629 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2014, la société SCRG Groupe Louison, représentée par la Scp Courtaud-Piccerelle-Zanotti, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2013 du le tribunal administratif de Guyane ; 2°) d'annuler la délibération n° 51 du 29 juin 2012 et le titre exécutoire n° 92 du 11 septembre 2012 ; 3°) de condamner la commune de Grand-Santi à lui verser la somme de 103 800 euros au titre des frais de gardiennage augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de dire et juger qu'elle se réserve le droit de solliciter une indemnisation de la part de la mairie qu'induirait toute exécution forcée ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Santi la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public, Considérant ce qui suit :

  1. En février 2008, dans le cadre de la réalisation pour d'autres personnes publiques de différents travaux publics, et notamment d'une piste d'aérodrome financée par le département de la Guyane, la commune de Grand-Santi a accepté de mettre sa niveleuse à la disposition de la société SCRG Groupe Louison. Bien que la convention de location, qui prévoyait un loyer de 400 euros par jour, n'ait pas été signée, la SCRG a néanmoins utilisé la niveleuse, et ne l'a restitué qu'en octobre 2012, sans avoir versé de loyer. Par délibération du 29 juin 2012, la commune de Grand-Santi a ordonné la restitution de l'engin, et a fixé le loyer à 80 000 euros, correspondant à une estimation de deux cents jours d'utilisation. Le 11 septembre 2012 le maire a procédé à l'émission d'un titre exécutoire pour avoir paiement de cette somme. La société SCRG Groupe Louison fait appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 92 du 11 septembre 2012 d'un montant de 80 000 euros, et à l'annulation de la délibération n° 51 du conseil municipal de la commune de Grand-Santi du 29 juin
  2. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 2012 :
  3. En appel, la société soutient n'avoir eu connaissance de la délibération du 29 juin 2012 que le 21 septembre 2012, date à laquelle elle lui a été notifiée. En l'absence de date de l'affichage en mairie de cette délibération, la société est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter ses conclusions, le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère définitif de la délibération litigieuse. Il y a lieu par suite, d'annuler le jugement attaqué et de statuer sur les conclusions de la société SCRG Groupe Louison par la voie de l'évocation.
  4. La réunion du 29 juin 2012 au cours de laquelle a été adoptée la délibération litigieuse faisait suite à une précédente réunion au cours de laquelle les conditions de quorum n'étaient pas réunies. Cette réunion pouvait ainsi se tenir trois jours francs après la précédente réunion, le délai de cinq jours francs pour la convocation des membres du conseil municipal ne trouvant pas à s'appliquer. La signature des membres du conseil municipal n'est pas requise sur la délibération, mais seulement sur le registre des délibérations, tenu en mairie. La régularité de la désignation du secrétaire de séance est sans influence sur la régularité de la délibération. Aucune disposition du code général des collectivités territoriales n'impose de mentionner les textes dont la délibération ferait l'application. L'absence d'habilitation du maire à louer la niveleuse constitue un moyen ayant trait à la légalité de la convention, et se trouve ainsi inopérant à l'encontre de la légalité de la délibération litigieuse. En fixant le montant de la mise à disposition de sa niveleuse, sur une base arrêtée antérieurement, la délibération litigieuse n'a pas comporté un effet rétroactif illégal, mais s'est bornée à tirer les conséquences de la détention par la SCRG de la niveleuse de la commune.
  5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société SCRG Groupe Louison tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 2012 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 11 septembre 2012 :
  6. La niveleuse de la commune de Grand Santi, bien qu'affectée au service public de la voirie communale, ne constitue pas un équipement dont les difficultés de remplacement en cas de perte seraient telles qu'elles compromettraient la gestion d'un service public ou lui apporteraient une gêne sérieuse. Elle ne saurait en conséquence constituer un élément du domaine public mobilier de la commune. Sa mise à disposition de la société SCRG Groupe Louison s'est effectuée dans les conditions du droit commun, sans que le contrat de location, au demeurant non signé, ne comporte de disposition dérogatoire, ou ait pour effet de faire participer la société SCRG Groupe Louison à la réalisation de travaux publics pour le compte de la commune. Le litige soulevé par cette mise à disposition, ainsi que celui ayant trait au montant du gardiennage réclamé par la société SCRG Groupe Louison, ne sont ainsi pas au nombre de ceux qu'il appartient au juge administratif de connaître. Les conclusions de la société SCRG Groupe Louison tendant à l'annulation du titre exécutoire du 11 septembre2012, ainsi qu'au versement d'une somme au titre du gardiennage de l'engin, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. La commune de Grand-Santi n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce que soit mise à sa charge la somme que la société SCRG Groupe Louison demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la société SCRG Groupe Louison est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX00501 135-02-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Biens et droits indivis entre plusieurs communes.

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