CETATEXT000031418903 J3_L_2015_10_000001401488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/89/CETATEXT000031418903.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 26/10/2015, 14BX01488, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de BORDEAUX 14BX01488 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LARROUMEC SCP BOUYSSOU & ASSOCIES Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 34 261,68 euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 9 novembre 2012 par le maire de la commune d'Os-Marsillon en vue du paiement de la participation pour voirie et réseaux et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1300214 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé Le titre exécutoire émis le 9 novembre 2012 par la commune d'Os-Marsillon à l'encontre de M. B..., a déchargé ce dernier de l'obligation de payer la somme de 34 261,68 euros et mis à la charge de la commune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai et le 17 octobre 2015, la commune d'Os-Marsillon, représentée par la SCP Bouyssou et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 27 mars 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M.B... devant le tribunal administratif de Pau ; 3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public. Une note en délibéré présentée pour la commune d'Os-Marsillon a été enregistrée le 6 octobre
- Considérant ce qui suit :
- En vue de la réalisation de nouveaux lotissements, la commune d'Os-Marsillon (Pyrénées-Atlantiques) a institué, par délibération du 29 mars 2006, une participation pour voirie et réseaux (PVR) sur l'ensemble du territoire communal et a précisé, par délibération du 6 avril 2010, les modalités du financement de l'aménagement du chemin de la Geyre. Par délibération du 22 juin 2010, le conseil municipal a autorisé le maire à signer les conventions entre la commune et les propriétaires des terrains pour le versement, avant la délivrance d'une autorisation d'occuper le sol, de la part du coût de la voirie et des réseaux appelés à desservir lesdits terrains. En application des dispositions de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme, la commune et M.B..., propriétaire de deux parcelles cadastrées AC 182 et AC 319 d'une contenance totale de 7184 m², ont conclu, le 11 août 2011, une convention de versement préalable de cette participation. Par titre émis et rendu exécutoire le 9 novembre 2012, le maire de la commune d'Os-Marsillon a mis à la charge de M. B...le versement d'une somme de 34 261,68 euros. La commune fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 27 mars 2014 qui a, à la demande de M.B..., annulé le titre exécutoire émis le 9 novembre 2012 et déchargé ce dernier de l'obligation de payer son montant. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
- Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. ".
- Si la commune d'Os-Marsillon se prévaut, eu égard aux dispositions précitées, de la tardiveté des conclusions de M. B...dirigées contre le titre exécutoire du 9 novembre 2012, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la notification de cette décision à l'intéressé, alors qu'elle affirme avoir adressé à M. B...le titre en litige par courrier simple. Par suite, à la date de l'introduction de son recours devant le tribunal administratif, le 11 février 2013, M. B... n'était pas forclos à contester ce titre. La fin de non-recevoir opposée par la commune doit donc être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 modifié applicable aux créances de l'Etat : " Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation. (...) ".
- Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. La personne publique ne peut ainsi mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable.
- Le titre du 9 novembre 2012 d'un montant de 34 261,68 euros émis à l'encontre de M. B... mentionne, en objet : " PVR lotissement de la Geyre 4619 m² x 696,90 x 6,78 euros / 637 ". Cependant, ces indications sont insuffisantes pour expliciter les bases retenues pour déterminer la somme mise à la charge de M. B...dès lors, d'une part, qu'aucune précision n'est apportée quant à la superficie de 4619 m² retenue par la commune, la superficie des parcelles dont il est propriétaire et à propos desquelles il a conclu une convention avec la commune étant bien supérieure et, dès lors d'autre part, que si les chiffres de 696,90 et 637 renvoient à l'indice du coût du BTP, conformément à l'article 3 de la convention précitée, il n'est pas précisé la date à laquelle correspond l'indice 696,
- En outre, si le titre en litige fait référence à une " convention de versement préalable à la délivrance des autorisations d'occuper le sol " et à une délibération " convention PVR rue de la Courrère et chemin de la Geyre ", les dates indiquées pour cette convention et cette délibération sont inexactes. Enfin, si le titre exécutoire mentionne les nom, prénom et qualité de l'ordonnateur, à savoir le maire, il ne comporte pas la signature de celui-ci. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le titre en litige n'était pas suffisamment motivé et devait être annulé et qu'il en découlait, pour M.B..., la décharge de l'obligation de payer la somme concernée.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. B.... Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Os-Marsillon demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Os-Marsillon une somme de 1 500 euros que demande M. B... au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la commune d'Os-Marsillon est rejetée. Article 2 : La commune d'Os-Marsillon versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14BX01488 135-02-03-03-05 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Assainissement et eaux usées.