CETATEXT000031418913 J3_L_2015_10_000001402253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/89/CETATEXT000031418913.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 26/10/2015, 14BX02253, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de BORDEAUX 14BX02253 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC BLANCO M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 24 septembre 2012 par laquelle l'inspectrice du travail de la 1ère section des Pyrénées-Atlantiques de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Aquitaine a autorisé son licenciement pour inaptitude physique, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1202073 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2014, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 juin 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2012 de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement pour inaptitude physique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller, - et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- MmeC..., recrutée le 14 novembre 2006 par la société Bobion et Joanin, occupait depuis le 26 janvier 2010 le poste de chef comptable et de contrôleur de gestion. Par un avis du 2 juillet 2012, le médecin du travail a déclaré l'intéressée inapte à tous les postes dans l'entreprise en raison d'un danger grave et imminent. La société Bobion et Joanin ayant sollicité l'autorisation de licencier MmeC..., membre titulaire de la délégation unique du personnel, pour inaptitude totale et définitive, l'inspectrice du travail de la section 1 des Pyrénées-Atlantiques de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) Aquitaine a autorisé son licenciement par une décision du 24 septembre
- Mme C...fait appel du jugement du 30 juin 2014 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement :
- Par le point 1 du jugement attaqué, les premiers juges ont relevé qu'" il ressort des pièces du dossier que Mme C...a, le 18 juillet 2012, été convoquée par son employeur à un entretien fixé le 30 juillet 2012 auquel elle s'est rendue accompagnée d'un conseil ; qu'elle a été entendue le 7 août 2012 par le comité d'entreprise qui a émis, par un vote à bulletins secrets, un avis favorable à la demande d'autorisation de licenciement de MmeC... ; que l'absence de mention dans le procès verbal du 7 août 2012 du sens du vote de chacun des membres du comité d'entreprise est sans incidence sur la régularité de la procédure, alors d'ailleurs qu'une telle identification était impossible du fait du recours au vote à bulletins secrets ". Ainsi, les premiers juges, qui ont répondu de façon circonstanciée au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, n'ont pas entaché leur jugement d'omission à statuer. Sur le bien-fondé du jugement :
- En vertu de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. (...) ".
- Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément à ces dispositions impose que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. A ce titre, le salarié doit, à peine d'irrégularité de l'autorisation de licenciement, être informé non seulement de l'existence des pièces de la procédure, mais aussi de son droit à en demander la communication.
- Le tribunal administratif a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que l'inspectrice du travail avait procédé à une enquête contradictoire le 3 septembre 2012, date à laquelle l'ensemble des éléments du dossier ont été communiqués à Mme C...ou bien ont été lus. En se bornant à faire valoir qu'elle " n'a pas été en mesure de se défendre devant l'administration du travail faute d'obtenir la communication du dossier et en particulier, les éléments produits par l'employeur ", alors qu'elle " a bien demandé la communication du dossier " et qu'en " tout état de cause, cette communication doit être spontanée et complète ", Mme C...ne conteste pas utilement le motif retenu par les premiers juges.
- Aux termes de l'article R. 2421-9 du code du travail : " L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. (...) ". La circonstance que le procès-verbal de la réunion du 7 août 2012 du comité d'entreprise mentionne que l'avis émis, par un vote à bulletins secrets, était favorable à la mesure de licenciement de MmeC..., sans détailler le décompte des votes, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision autorisant son licenciement, dès lors que ce procès-verbal comporte les précisions suffisantes pour que l'autorité administrative, qui s'est bornée dans sa décision du 24 septembre 2012 à viser " la convocation du comité d'entreprise en vue de se prononcer sur le licenciement de Mme C...lors d'une réunion du 7 août 2012 au cours de laquelle la salariée a été auditionnée ", soit en mesure d'apprécier le sens exact de l'avis donné par ledit comité.
- En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise.
- Si l'administration doit ainsi vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, la décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur.
- Il résulte de ce qui vient d'être dit que MmeC..., qui ne conteste pas son inaptitude physique à tous les postes de l'entreprise, ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement pour inaptitude physique, que la cause de cette inaptitude est le harcèlement moral dont elle aurait été victime.
- Le médecin du travail a fait mention dans son avis du 2 juillet 2012 d'une inaptitude totale et définitive de la requérante à tous les postes de l'entreprise, sans toutefois proposer de mesures de reclassement, en dépit des sollicitations de l'employeur. Il est constant que la société Bobion et Joanin gère deux sociétés qui ont été interrogées le 6 juillet 2012 sur l'existence de postes vacants équivalents à celui occupé par la requérante. En l'absence de préconisations du médecin du travail et compte tenu de la taille et de l'organisation de ces sociétés, la société Bobion et Joanin établit qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de procéder au reclassement de cette salariée. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que son employeur n'aurait pas satisfait loyalement à son obligation de reclassement.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C...demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Bobion et Joanin sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Bobion et Joanin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14BX02253 66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.