CETATEXT000031418918 J3_L_2015_10_000001402415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/89/CETATEXT000031418918.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 27/10/2015, 14BX02415, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de BORDEAUX 14BX02415 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE DEKENS M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et
- Par un jugement n°1300021 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2014 et le 12 février 2015, M. et Mme A...C..., représentés par Me B...demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 juin 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Riou, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme C...a acquis à titre gratuit, par donation-partage du 28 mai 1994, la nue-propriété de deux maisons avec hangar attenant, sises 8 et 10 rue Clément Ader à Roquettes (Gers), dont elle est devenue propriétaire en
- En 2005, les époux C...ont déposé une demande de permis de construire dont l'objet était la surélévation et l'extension du bâti existant aux fins de création de trois logements. Le permis de construire a été accordé, le 16 février 2006, pour l'aménagement d'un bâtiment de 148 m² en trois logements. Les travaux en cause ont fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier du 2 avril 2007 et d'une déclaration d'achèvement des travaux du 20 décembre
- Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme C...ont été rectifiées, en 2012, après la remise en cause par le service des amortissements qu'ils avaient imputés sur leurs revenus fonciers des années 2009 et
- M. et Mme C...demandent à la cour d'annuler le jugement du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2009 et
- Le I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, dispose que les charges de la propriété déductibles du revenu foncier comprennent : " 1° Pour les propriétés urbaines : (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs lorsque les travaux de transformation du local ou de réhabilitation du logement ont fait l'objet de la déclaration d'ouverture de chantier avant le 31 décembre
- Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux. / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne ".
- Il résulte des dispositions précitées que le législateur a expressément subordonné le bénéfice du régime de déduction prévu par ces dispositions à la condition que le contribuable ait opté pour ce régime lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Ces dispositions précisent en outre que cette option, qui doit s'accompagner de l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale, est irrévocable. Dans ces conditions, un contribuable qui n'a pas opté pour le régime dont il s'agit avant l'expiration du délai de déclaration des revenus de l'année d'achèvement ou d'acquisition de l'immeuble perd irrévocablement le droit d'exercer l'option. Il est constant que M. et Mme C...n'ont pas exercé ladite option dans le délai de déclaration des revenus de l'année 2007, année d'achèvement de l'immeuble. Dès lors, et sans qu'ils puissent utilement se prévaloir des déclarations rectificatives ultérieurement souscrites, quand bien même le service des impôts les a invités à les déposer, les requérants ne sont pas fondés à revendiquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts.
- Eu égard à ce qui vient d'être dit M. et Mme C...ne peuvent pas utilement se prévaloir de ce que le projet immobilier en cause pourrait, compte tenu de sa nature particulière, être regardé comme une construction nouvelle, ni utilement invoquer la documentation administrative à jour au 21 février 2005 référencée 5 D 3-
- Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02415