CETATEXT000031418919 J3_L_2015_10_000001402752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/89/CETATEXT000031418919.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 27/10/2015, 14BX02752, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de BORDEAUX 14BX02752 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE SELARL ALQUIER ET ASSOCIES M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 42 931 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2000, 2001 et 2002 et de contributions sociales au titre de l'année 2000 pour le recouvrement desquelles ont été émis deux avis à tiers détenteur en date respectivement du 17 novembre 2010 et du 18 mai
- Par un jugement n°1200885 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2014 et le 20 mai 2015, M. B... A..., représenté par MeC... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 juin 2014 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) A tire subsidiaire de désigner un expert graphologue en vue de comparer les signatures figurant sur les accusés de réception. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Riou, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. A... a été assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2000, 2001, 2002 qui ont été mises en recouvrement le 30 avril
- Il a également été assujetti à des contributions sociales au titre de l'année 2000, mises en recouvrement le 30 juin
- En vue d'assurer le recouvrement de ces impositions, l'administration a émis un commandement de payer du 17 janvier 2006, puis un commandement de payer du 17 juin 2009, puis un avis à tiers détenteur du 17 novembre
- Ce dernier a permis d'appréhender la somme de 10 550,54 euros. Le reliquat, soit 32 593,46 euros, a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur du 18 mai
- M. A...a alors formé une opposition à l'encontre des deux avis à tiers détenteur. Il fait appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme globale de 42 931 euros.
- Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable./ Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ".
- Le requérant ne conteste pas que le délai de prescription de l'action en recouvrement, qui a commencé à courir à compter de la mise en recouvrement des impositions en 2004, a été interrompu par le commandement de payer du 17 janvier 2006 qu'il a reçu le 15 février
- Il soutient, en revanche, qu'aucun acte interruptif de prescription ne lui a été régulièrement notifié avant le 16 février 2010, date à laquelle l'action en recouvrement était prescrite, de sorte que les avis à tiers détenteur du 17 novembre 2010 et du 18 mai 2012 ont été émis en méconnaissance de cette prescription.
- Il est exact que le commandement de payer du 17 juin 2009 n'a pas été notifié à la dernière adresse, située à La Réunion, que M. A...avait portée à la connaissance de l'administration, puisqu'il a été notifié à l'adresse d'un immeuble situé à Bandol qui constitue, selon le requérant, une résidence secondaire. Il n'en est pas moins certain que l'avis de réception du pli contenant ce commandement de payer, produit par l'administration, a été dûment signé le 24 juin
- La comparaison entre la signature apposée sur cet avis et celle, dont M. A...admet qu'elle est la sienne, apposée sur l'avis de réception du pli contenant le commandement de payer du 17 janvier 2006, également produit par l'administration, ne révèle pas de différences telles que leur auteur puisse être regardé comme n'étant pas le même. Au surplus, le requérant ne fournit aucune précision sur la personne qui aurait pu apposer sa signature sur l'avis de réception signé le 24 juin
- Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant suffisamment, par les avis de réception qu'elle produit, que le commandement de payer du 17 juin 2009 a été notifié à M. A...le 24 juin
- En raison de l'effet interruptif de cette notification, le délai de l'action en recouvrement n'était pas prescrit lorsque, le 17 novembre 2010 et le 18 mai 2012, ont été émis les avis à tiers détenteur contestés par M.A....
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02752