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15BX00142

CETATEXT000031418923 J3_L_2015_10_000001500142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/89/CETATEXT000031418923.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 27/10/2015, 15BX00142, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de BORDEAUX 15BX00142 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BOULANGER M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 août 2014 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande. Par un jugement n°1404068 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2015, Mme A...C..., représentée par Me B...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de cent euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de cent euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Riou, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. MmeC..., née le 25 juillet 1985 au Maroc, de nationalité marocaine, est entrée en France le 11 février 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " conjoint de Français ", valable du 9 février 2012 au 9 février 2013, à la suite de son mariage avec un ressortissant français. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 août 2014, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Saisi par MmeC..., le tribunal administratif de Bordeaux a, par jugement du 16 décembre 2014, rejeté sa contestation de cet arrêté. Elle relève appel de ce jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
  2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Selon l'article L. 313-12 de ce code, " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' ".
  3. Il est constant qu'à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, MmeC..., séparée de son mari depuis le 24 mars 2012, ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux. Si elle soutient que cette communauté a été rompue en raison des violences physiques dont elle a été l'objet de la part de son conjoint, les pièces versées au dossier ne font pas ressortir avec suffisamment de certitude qu'elle ait été effectivement victime de violences conjugales. D'ailleurs, la plainte qu'elle a déposée contre son mari pour violences conjugales en mars 2012 a été classée sans suite par le procureur de la République le 22 octobre 2012 au motif que les faits n'ont pu être clairement établis. Ainsi, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article 313-12 précité en refusant de renouveler le titre de séjour " conjoint de Français " dont était titulaire MmeC.... En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (...) ".
  5. Si la requérante se prévaut d'attaches familiales en France où résident ses deux soeurs et quatre frères, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'elle est séparée de son mari depuis mars 2012, qu'elle n'a pas d'enfant et que son entrée en France, comme il vient d'être dit, est récente. En outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où résident une soeur et un frère mineur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de sa situation personnelle et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fins d'injonction :
  6. Le présent arrêt, qui rejette des conclusions à fin d'annulation de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction que comporte la requête ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°15BX00142

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