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15BX00905

CETATEXT000031418925 J3_L_2015_10_000001500905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/89/CETATEXT000031418925.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 26/10/2015, 15BX00905, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de BORDEAUX 15BX00905 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC SCP LARROQUE - REY - ROSSI M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2014 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour et de à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1404733 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2015, M. A... B..., représenté par la Scp Larroque-Rey-Rossi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Antoine Bec, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.B..., de nationalité marocaine, est entré en France pour la première fois en 1974 et a bénéficié à partir de 1981 de titres de séjour valables dix ans, régulièrement renouvelés, le dernier devant expirer le 10 janvier
  2. Par un arrêté du 24 juillet 2014, le préfet de Tarn-et-Garonne, constatant que M. B... avait quitté la France pour le Maroc de 2009 à 2014, lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination. M. B...fait appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet
  3. L'arrêté attaqué fait état des différents éléments propres à la situation, notamment médicale, de M.B..., et énonce les considérations de droit sur lesquelles il se fonde pour retirer sa carte de résident. Il comporte ainsi l'indication des motifs propres à la situation de M. B...sur lesquels il se fonde, et ne saurait être regardé comme reposant sur des considérations stéréotypées. Il est ainsi régulièrement motivé.
  4. L'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, à moins que l'étranger n'ait demandé sa prolongation soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger. Si M. B...soutient que son état de santé l'a contraint à rester au Maroc de 2009 à 2014 en l'empêchant de revenir en France, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il sollicite la prolongation de son titre durant son séjour au Maroc. Le moyen tiré du cas de force majeure que constituerait son état de santé est ainsi inopérant.
  5. M. B...n'a pas demandé de carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit par suite être écarté.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX00905 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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