CETATEXT000031418925 J3_L_2015_10_000001500905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/89/CETATEXT000031418925.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 26/10/2015, 15BX00905, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de BORDEAUX 15BX00905 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC SCP LARROQUE - REY - ROSSI M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2014 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour et de à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1404733 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2015, M. A... B..., représenté par la Scp Larroque-Rey-Rossi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Antoine Bec, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.B..., de nationalité marocaine, est entré en France pour la première fois en 1974 et a bénéficié à partir de 1981 de titres de séjour valables dix ans, régulièrement renouvelés, le dernier devant expirer le 10 janvier
- Par un arrêté du 24 juillet 2014, le préfet de Tarn-et-Garonne, constatant que M. B... avait quitté la France pour le Maroc de 2009 à 2014, lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination. M. B...fait appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet
- L'arrêté attaqué fait état des différents éléments propres à la situation, notamment médicale, de M.B..., et énonce les considérations de droit sur lesquelles il se fonde pour retirer sa carte de résident. Il comporte ainsi l'indication des motifs propres à la situation de M. B...sur lesquels il se fonde, et ne saurait être regardé comme reposant sur des considérations stéréotypées. Il est ainsi régulièrement motivé.
- L'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, à moins que l'étranger n'ait demandé sa prolongation soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger. Si M. B...soutient que son état de santé l'a contraint à rester au Maroc de 2009 à 2014 en l'empêchant de revenir en France, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il sollicite la prolongation de son titre durant son séjour au Maroc. Le moyen tiré du cas de force majeure que constituerait son état de santé est ainsi inopérant.
- M. B...n'a pas demandé de carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit par suite être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX00905 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.