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15BX00915

CETATEXT000031418927 J3_L_2015_10_000001500915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/89/CETATEXT000031418927.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 26/10/2015, 15BX00915, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de BORDEAUX 15BX00915 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC SEIGNALET MAUHOURAT Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2014 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1405231 du 21 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 30 septembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code justice administrative, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. B...A..., ressortissant marocain, né en 1983, est entré en France en octobre 2008, muni d'un visa touristique délivré par les autorités italiennes. Le 22 avril 2013, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. A la suite de l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 9 septembre 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 février 2014, motif pris de l'insuffisance de la motivation, la même autorité a procédé au réexamen de la demande de M.A... et a, par arrêté du 30 septembre 2014, opposé à l'intéressé une décision de refus de titre de séjour, une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et une décision fixant le pays à destination. M. A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 2015, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Par sa demande du 22 avril 2013, M. A...a sollicité : " une carte de séjour, au titre des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires portant la mention 'vie privée et familiale' sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre des services rendus à la collectivité, tel qu'indiqué au point 2.1.4 de la circulaire du 28 novembre 2012 ".
  3. L'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ". Selon l'article 9 du même traité : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Enfin, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...).".
  5. L'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 précité de l'accord franco-marocain prévoit les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord.
  6. La décision de refus de séjour en litige est notamment motivée par ce que l'intéressé ne justifie pas d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions du code du travail. Si les modalités d'application de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 sont effectivement régies par les dispositions du code du travail, notamment celles des articles R. 5221-11, R. 5221-15, R.5221-17 et R. 5221-2017 dudit code, le bénéfice de ces stipulations demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail pour lequel une autorisation de travail a été demandée. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui se borne à produire une promesse d'embauche, dispose d'un contrat de travail pour lequel une autorisation de travail aurait été sollicitée, que ce soit par lui-même ou par son potentiel employeur. Par suite, en l'absence de toute demande de ce type, le préfet, qui n'était pas tenu de procéder à un examen de la promesse d'embauche produite par M. A...au regard du marché de l'emploi, n'a pas commis d'erreur de droit en n'ayant pas instruit une demande d'autorisation de travail.
  7. Toutefois, les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. En outre, même en tant que ressortissant marocain, M. A...reste fondé à invoquer l'article L. 313-14 en tant qu'il peut permettre une admission au séjour répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard des motifs exceptionnels. Cependant, s'il se prévaut à cet égard de son engagement associatif fort auprès de la communauté Emmaüs depuis 2010, laquelle l'accueille, le prend en charge socialement et le fait bénéficier d'un soutien financier en lui versant une allocation mensuelle de 338 euros, cette seule circonstance ne saurait être regardée comme constituant une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors par ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents ainsi que son frère et ses deux soeurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés.
  8. Si M. A...soutient avoir déjà eu une activité salariée, il ne justifie, depuis son arrivée en France en 2008, que de deux missions d'intérim, accomplies en juillet et en août 2013, respectivement de trois semaines et de deux jours. En revanche, au titre de son activité de bénévole auprès d'Emmaüs, il perçoit, non un salaire, mais une allocation, comme en atteste un responsable de la communauté. Par suite, eu égard aux deux missions d'intérim précitées, si le préfet a relevé, à tort, qu'il n'avait jamais travaillé en qualité de salarié en France, cette circonstance est sans incidence sur l'absence d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation de la part de cette autorité.
  9. En dernier lieu, dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées. En revanche, il en va autrement dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit. S'il est loisible, dans ce dernier cas, à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures, l'intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif.
  10. S'agissant de la délivrance des titres de séjour, il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national. Si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. C'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé.
  11. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyens soulevé par M. A...tirés de ce que le préfet aurait méconnu le point 2.1.4 de cette circulaire doivent être écartés.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement à son conseil sur ces fondements. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 15BX000915 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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