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15BX01013

CETATEXT000031418936 J3_L_2015_10_000001501013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/89/CETATEXT000031418936.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 27/10/2015, 15BX01013, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de BORDEAUX 15BX01013 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BEROUJON Mme Marie-Pierre DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 31 décembre 2014 par lesquels le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a décidé son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1500001 du 5 janvier 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars 2015 et 14 avril 2015, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 janvier 2015 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile détermine les conditions dans lesquelles le tribunal administratif statue sur les recours formés contre certaines des décisions qui visent à procéder à l'éloignement d'un étranger du territoire français. Le paragraphe II, applicable à la contestation des mesures qui se rattachent à une obligation de quitter le territoire français qui ne laisse pas de délai de départ volontaire, prévoit que les mêmes décisions, ainsi que celle refusant un délai de départ volontaire, peuvent être contestées, dans un délai limité à quarante-huit heures, devant le tribunal administratif qui statue dans un délai de trois mois. Le paragraphe II prévoit, comme le paragraphe I, que si l'étranger fait ensuite l'objet d'un placement en rétention ou d'une assignation à résidence, il est alors statué selon la procédure prévue au III. Le paragraphe III, applicable en cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, prévoit que l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification, ainsi que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Dans le cadre de la procédure prévue au III, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue au plus tard soixante douze heures après sa saisine, à l'issue d'une audience publique qui se déroule sans conclusions du rapporteur public.
  2. Il ressort des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. A cet effet, il a prévu que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue en soixante douze heures sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de placement en rétention ainsi que sur les conclusions qui lui sont concomitamment soumises et qui tendent à l'annulation de l'une ou de plusieurs des décisions mentionnées au III de l'article L. 512-
  3. Il en résulte que la procédure spéciale du III de l'article L. 512-1 cesse d'être applicable dès lors qu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention de l'étranger. Le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal relève alors d'une formation collégiale du tribunal administratif statuant dans le délai prévu au I de l'article L. 512-
  4. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis fin à la rétention administrative de M. B... le 2 janvier 2015, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux. En conséquence, à la date du 5 janvier 2015 à laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est prononcé, le jugement de l'ensemble des conclusions dont M. B...avait saisi cette juridiction relevait d'une formation collégiale. Ainsi, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé.
  5. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement, par voie d'évocation, sur la demande de M. B...tendant à l'annulation des arrêtés du 31 décembre 2014 par lesquels le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a décidé son placement en rétention administrative. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
  6. La circonstance que le placement en rétention administrative de M. B... a pris fin le 2 janvier 2015 n'est pas de nature à priver d'objet les conclusions dirigées contre cette mesure. Il y a ainsi lieu d'y statuer.
  7. La circonstance que le requérant aurait déféré à la mesure d'éloignement litigieuse, ce qui n'est au demeurant pas établi par la seule production d'une " convocation au départ " de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'a en tout état de cause pas pour effet de priver d'objet le recours qu'il a formé contre cette décision et celle lui refusant un délai de départ volontaire. Les conclusions du préfet de la Vienne tendant à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B...doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  9. M.B..., ressortissant géorgien entré pour la dernière fois en France le 7 février 2013 selon ses déclarations, est père de deux enfants nés respectivement les 5 mars 2011 et 19 décembre 2013 avec lesquels il vit. Il est constant que son deuxième enfant, âgé d'un an à la date de l'arrêté attaqué, nécessite un suivi médical qui ne peut être pratiqué en Géorgie et dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce qui a justifié l'octroi à sa mère, sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées depuis le 23 mai
  10. Le certificat médical établi le 12 juin 2014 par un praticien hospitalier du centre hospitalier de Poitiers indique que la présence aux côtés de cet enfant de ses deux parents est " indispensable pour une prise en charge médicale optimale ". Dans ces circonstances particulières, la décision en litige obligeant M. B...à quitter le territoire français est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et doit dès lors être annulée. Les décisions portant refus de délai de départ volontaire et placement en rétention administrative sont, par suite, privées de base légale.
  11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à demander l'annulation des arrêtés du 31 décembre 2014 par lesquels le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a décidé son placement en rétention administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  12. L'annulation des arrêtés contestés implique seulement que le préfet réexamine la situation de M.B.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de rejeter le surplus des conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 5 janvier 2015, ensemble les arrêtés du préfet de la Vienne du 31 décembre 2014, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M. B...dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 15BX01013

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