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15BX01017

CETATEXT000031418939 J3_L_2015_10_000001501017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/89/CETATEXT000031418939.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 27/10/2015, 15BX01017, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de BORDEAUX 15BX01017 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BENHAMIDA Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 16 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1405542 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mars 2015 et un mémoire présenté le 8 septembre 2015, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 31 décembre 1934, est entrée régulièrement en France le 11 octobre
  2. Elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour entre le 29 décembre 2011 et le 27 décembre
  3. Le 29 mai 2013, elle s'est vue délivrer un certificat de résidence en raison de son état de santé, dont elle a sollicité le renouvellement le 28 avril
  4. Mme A...relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
  5. Par une décision du 28 mai 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré caduque la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A...au motif que cette dernière n'avait pas produit les documents sollicités dans le délai qui lui avait été imparti. Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande de la requérante tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de l'arrêté :
  6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
  7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...)/L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. ". Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé pris en application de ces dispositions, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé : " émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...). ".
  8. Si, dans son avis émis le 10 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé indique que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'une offre de soins existait dans son pays d'origine, il ne se prononce pas sur la possibilité, pour l'intéressée, de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante, âgée de 81 ans, a subi un infarctus du myocarde, souffre d'une insuffisance cardiaque ayant nécessité la pose d'un stimulateur cardiaque doté d'une triple chambre de resynchronisation et qu'elle présente également, outre les pathologies liées à l'âge, une hypertension artérielle et d'importantes difficultés pour se déplacer. Ainsi, l'état de santé de Mme A...pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage. Dans ces conditions, il appartenait au médecin de l'agence régionale de santé de se prononcer sur ce point. En ne le faisant pas, il a entaché son avis d'une irrégularité qui, dès lors qu'elle est susceptible d'avoir influé sur le sens de la décision du préfet, affecte la légalité de l'arrêté contesté.
  9. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  10. Le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de MmeA.... Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à Mme A...en application de ces dispositions. DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1405542 du 26 février 2015 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 16 octobre 2014 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 4 N° 15BX01017

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