CETATEXT000031418940 J3_L_2015_10_000001501053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/89/CETATEXT000031418940.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 26/10/2015, 15BX01053, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de BORDEAUX 15BX01053 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC ESCUDIER Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H...G...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 1er septembre 2014 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1404406 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mars, le 11 juin, 30 juin, 13 juillet 2015 et 9 septembre 2015, M.G..., représenté par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du10 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er septembre 2014 du préfet du Tarn ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée par rapport aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; elle n'est motivée en fait que sur des généralités et non sur des circonstances précises ; elle est insuffisamment motivée en droit, dès lors qu'elle ne vise ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions relatives au refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - le préfet a commis plusieurs erreurs de fait, car il a indiqué qu'il avait commencé à travailler en décembre 2013, au lieu de décembre 2012 et qu'il a vécu aux Comores jusqu'à l'âge de trente-trois ans, alors qu'il est arrivé en France à l'âge de douze ans ; - cela montre un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; il bénéficie d'une ancienneté au séjour importante, car il réside en France depuis l'âge de douze ans ; il a des attaches anciennes, stables et intenses en France, à savoir son fils, de nationalité française, ses frères et soeurs et sa mère, pourvus de titres de séjour ou ayant la nationalité française ; il n'a plus aucune attache aux Comores ; - il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils et exerce son droit d'accueil en hébergeant celui-ci durant certaines vacances ; - il apporte la preuve de l'impossibilité d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; le préfet a donc commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est arrivé en France à l'âge de douze ans ; le préfet a donc commis une erreur de doit au regard de l'article L. 313-11, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, s'il n'est entré en France métropolitaine qu'en 2010, il résidait à Mayotte depuis 1999 ; - cette décision viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York, car son retour dans son pays d'origine priverait son fils de son père ; S'agissant de la mesure d'éloignement : - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979, dès lors que mesure d'éloignement est une faculté pour le préfet ; en l'espèce, il n'est pas fait mention des motifs propres venant justifier la décision ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elle entachée des mêmes erreurs de fait et de droit que la décision de refus de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en raison de l'absence d'indication des risques encourus ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle aurait comme conséquence de séparer la cellule familiale, la mère de son fils étant de nationalité française. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2015, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - contrairement aux allégations du requérant l'arrêté contesté comprend les motivations de droit et de fait ; - aucun élément ne permet de démontrer que le requérant contribue à l'éducation de son enfant qui réside à La Réunion avec sa mère ; - il ne justifie pas que lui soit délivré un titre de séjour étranger malade puisque d'une part le défaut de prise en charge de sa maladie n'est pas susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que d'autre part, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. M. G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Monsieur H...G..., de nationalité comorienne, né en 1987, est entré en France le 27 décembre 2010, via La Réunion, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type C " non professionnel " valable du 26 décembre 2010 au 22 janvier 2011, délivré à Mayotte. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour, puis d'un titre de séjour " étranger malade " jusqu'au 26 mai
- Ayant demandé son changement de statut, il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en tant que parent d'enfant français, valable jusqu'au 26 mai
- Le 27 mai 2014, il sollicite à nouveau un titre de séjour sur le fondement de son état de santé. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 mars 2015, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2014, par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la motivation des décisions contestées :
- M. G...conteste en appel la motivation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Cependant, étant donné qu'il n'avait, en première instance, soulevé aucun moyen de légalité externe à l'encontre de l'arrêté du 1er septembre 2014, il n'est pas recevable à le faire pour la première fois en appel. En ce qui concerne le refus de séjour :
- En premier lieu, la circonstance que le préfet ait, par erreur, indiqué que M. G...a obtenu un contrat à durée déterminée à compter de décembre 2013, au lieu de décembre 2012 et qu'il a vécu aux Comores jusqu'à l'âge de trente-trois ans, alors qu'à son entrée en France, en décembre 2010, il était âgé de vingt-trois ans, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige et n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation personnelle de M.G....
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. G...souffre d'une pathologie rhumatismale contractée dans l'enfance, qui a entraîné une cardiopathie à type d'insuffisance mitrale et a été d'ailleurs bénéficié à ce titre de la pose d'une bioprothèse, effectuée à La Réunion en
- Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M.G..., le préfet du Tarn s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) de Midi-Pyrénées en date du 24 juin 2014, indiquant que l'état de santé de M. G...nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur cet état de santé, qu'il existait, dans son pays d'origine, un traitement approprié à sa prise en charge et que ce traitement devait, en l'état actuel, être poursuivi pendant une durée indéterminée. Si le requérant verse aux débats un document attestant de la prise en charge de sa maladie en affection de longue durée par l'assurance maladie jusqu'en septembre 2016, les documents médicaux qu'il produits sont soit antérieurs de plusieurs années à la décision en litige, soit lui sont postérieurs, s'agissant des certificats médicaux établis par le Dr B...ou par le Dr C...du centre médical de Cantepau à Albi. En outre, si ce dernier certificat fait état de la nécessité, pour l'intéressé d'une surveillance cardiologique régulière, et affirme que les soins nécessités par son état ne pourront être dispensés dans son pays d'origine, il ne suffit pas, à lui seul, à contredire l'avis du médecin de l'ARS en l'absence de tout autre élément permettant de démontrer que la pathologie dont souffre M. G...ne pourra être prise en charge aux Comores. Dans ces conditions, le préfet a légalement pu lui refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas fait une n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de sa situation.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou, à Mayotte, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 3133-7 n'est pas exigée ; (...) " ;
- Si M. G...se prévaut des dispositions du 2° de cet article, en faisant valoir qu'il réside en France, à savoir à Mayotte, depuis l'âge de douze ans, il ne le démontre pas par le seul fait qu'il ait bénéficié d'un suivi médical en France métropolitaine ou à La Réunion à compter de 2007 et alors qu'il est entré sur le territoire national en décembre 2010 sous le couvert d'un visa de type C valable un mois. En tout état de cause, le moyen tiré d'une violation du 2° de l'article L. 313-11 est inopérant, dès lors que M. G...a sollicité un titre de séjour sur le seul fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en outre, le préfet du Tarn n'a pas, dans l'arrêté contesté, examiné le droit au séjour du requérant sur le fondement du 2° de cet article.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- M. G...se prévaut de ce qu'il réside à Mayotte depuis l'âge de douze ans, de ce qu'il dispose en France d'attaches anciennes et stables, à savoir son fils, de nationalité française, la mère de l'enfant, ainsi que sa propre mère et certains de ses frères et soeurs et de ce qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son fils. Il ressort cependant des pièces du dossier que, si M. G...est père d'un enfant français, A..., né le 2 mai 2012 à Albi (Tarn), issu de sa relation avec Mme D...E..., le couple s'est séparé en 2012, que la mère a déménagé à La Réunion, que l'enfant âgé de deux ans vit auprès de sa mère depuis sa naissance et que les liens entretenus par M. G...avec son fils apparaissent très épisodiques. Au surplus, par un arrêt du 1er septembre 2015, la cour d'appel de Toulouse, si elle a décidé que le droit d'accueil du père s'exercerait pendant les vacances scolaires australes, a confirmé le jugement du 3 juillet 2014, par lequel le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Albi, tout en décidant que l'exercice de l'autorité parentale serait conjointe, n'a pas accédé à la demande de M. G...de fixer la résidence de cet enfant au domicile du père et n'a pas fixé de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de son fils compte tenu des frais de trajet pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement de l'intéressé. Si M. G...a fait appel dudit jugement, il ne justifie pas participer à l'éducation et à l'entretien de son enfant. En effet il n'établit pas, par la production de trois attestations, dont une de la mère de l'enfant, qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, ces trois attestations faisant toutes référence à des périodes antérieures à janvier
- De même, il n'établit pas cette participation par la preuve d'un unique virement de 60 euros effectué au profit de la mère de l'enfant en septembre 2014 ni par la production de quelques photos où il est accompagné de son fils. Par ailleurs, M.G..., comme cela a été dit au point 7 ci-dessus, ne démontre pas avoir résidé à Mayotte, de façon continue comme il le prétend depuis l'âge de douze ans, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France pour la dernière fois à l'âge de vingt-trois ans. Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où, selon le préfet, qui n'est pas démenti sur ce point, vivent a minima deux de ses frères. Dans ces conditions, le refus de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Par suite, le préfet du Tarn n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de M. G....
- En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
- M. G...fait valoir que le refus de séjour en litige privera l'enfant de son père. Il est cependant constant, comme cela a été dit ci-dessus que le jeune A...a toujours vécu seul avec sa mère et que M. G...ne peut être regardé comme participant à l'éducation et à l'entretien de son fils. Dans ces conditions, et alors que rien ne fait obstacle à ce que le requérant rende visite à son fils résidant à La Réunion depuis les Comores, le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York auraient été méconnues doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la mesure d'éloignement n'est pas privée de base légale.
- En second lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 3 , 5 et 9 ci-dessus, cette décision ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation du requérant, ni qu'il aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M.G..., ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la, charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. G...sur ce fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de M. G...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...G...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Antoine Bec, président-assesseur, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller, Lu en audience publique, le 26 octobre
- Le rapporteur, Florence Rey-GabriacLe président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin '' '' '' '' 2 N° 15BX01053 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.