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15BX01290

CETATEXT000031418942 J3_L_2015_10_000001501290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/89/CETATEXT000031418942.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 27/10/2015, 15BX01290, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de BORDEAUX 15BX01290 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DE BOYER MONTEGUT M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1405845 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2015, Mme A...épouseB..., représentée par Maître de Boyer Montegut, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertrand Riou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme A...épouseB..., de nationalité serbe, née en 1980, est entrée irrégulièrement en France le 9 juillet 2009 selon ses déclarations, accompagnée de son époux et de leur fille. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 avril 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre suivant. La requérante a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable un an à compter du 18 avril
  2. Elle a sollicité le 22 avril 2014 le renouvellement de son titre de séjour. A la suite de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées en date du 3 juillet 2014, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 24 novembre 2014, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A...épouse B...relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. La formulation utilisée en première instance par Mme A...épouse B...pour solliciter une mesure d'instruction supplémentaire ne permet pas de considérer qu'elle présentait expressément des conclusions en ce sens. Dès lors, les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer explicitement sur ce point.
  4. Contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif a répondu, au point 8 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  5. En revanche, ainsi que le soulève la requérante, les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de la demande de première instance dirigées contre cette décision et par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  6. Aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision en litige mentionne les textes dont le préfet a fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contient des considérations de faits propres à la situation de l'intéressée, telles la possibilité de bénéficier d'un traitement médical dans son pays d'origine, le fait que sa situation ne revêt pas un caractère humanitaire exceptionnel ainsi que sa situation familiale. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour opposé par le préfet. Ce refus est ainsi suffisamment motivé.
  7. Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue ". Aux termes de l'article L. 742-3 de ce code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. ".
  8. Par la décision contestée, le préfet de la Haute-Garonne a statué sur la demande de titre de séjour que Mme A...épouse B...avait présentée pour raisons de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante ne saurait sérieusement soutenir que cette décision serait entachée d'illégalité du fait que, selon ses affirmations, la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ne lui ayant pas été notifiée par lettre recommandée, elle demeurait titulaire d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la notification régulière de cette décision. En effet, en vertu de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le défaut de notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, à le supposer établi, serait seulement susceptible d'avoir une incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire mais non sur celle du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
  9. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement ; Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ". L'avis émis le 3 juillet 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, qui indique, d'une part, que l'état de santé de Mme A...épouse B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que le traitement nécessité par son état de santé doit être, en l'état actuel, poursuivi pendant une durée indéterminée, comporte les mentions requises par les dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre
  10. Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun autre texte que le médecin de l'agence régionale de santé soit, à peine d'irrégularité de la procédure, systématiquement tenu de mentionner si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait des interrogations sur la possibilité pour la requérante de voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Ainsi, cet avis n'est pas entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité.
  11. Mme B...soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est également incomplet faute de mentionner le nom du pays dont elle est originaire et dans lequel elle pourrait bénéficier du traitement adapté à sa pathologie. Toutefois, il est spécifié dans cet avis que l'intéressée est d'origine serbe, ainsi que le précisent par ailleurs son acte de naissance et l'acte relatif à son mariage. Le médecin de l'agence régionale de santé doit, par suite, être regardé comme ayant étudié sa situation au regard de ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère incomplet de l'avis du médecin de l'administration ne peut qu'être écarté.
  12. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
  13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...épouse B...ait porté à la connaissance du préfet de la Haute-Garonne, préalablement à la décision litigieuse, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé.
  14. Pour refuser à Mme A...épouse B...le renouvellement du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis émis le 3 juillet 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, elle pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Cet avis était de nature à donner au préfet les éléments nécessaires pour prendre sa décision, alors même que le médecin de l'agence régionale de santé avait précédemment émis des avis contraires. Pour contester cette appréciation, Mme A...épouse B...produit des certificats médicaux, rédigés en des termes peu circonstanciés, dont la teneur n'est pas de nature à infirmer cet avis. Ni ces documents, ni les autres pièces produites par l'intéressée ne sont suffisants pour démontrer qu'elle ne pourrait pas faire soigner sa pathologie et disposer du suivi médical nécessaire dans son pays d'origine. De même, en se bornant à soutenir, d'une part, que le médecin de l'agence régionale de santé avait précédemment émis des avis favorables qui lui avaient permis de bénéficier de cartes de séjour en qualité d'étranger malade, d'autre part, qu'elle séjourne depuis cinq ans en France où sa fille suit une scolarité depuis trois ans, elle ne justifie pas d'une circonstance humanitaire exceptionnelle susceptible d'être retenue au sens des dispositions précitées. Par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de ce que le refus contesté méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
  15. La requérante ne peut utilement invoquer les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette circulaire ne comporte pas de " lignes directrices " dont les étrangers seraient fondés à se prévaloir.
  16. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " . Le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). ".
  17. Mme A...épouseB..., arrivée en France à l'âge de vingt-neuf ans, n'établit pas y avoir tissé des liens particuliers en dehors de sa fille et de son époux qui fait lui-même l'objet d'une mesure d'éloignement. Elle ne justifie pas d'une intégration suffisante dans la société française. Ainsi rien ne s'oppose à ce que les intéressés reconstituent avec leur fille, âgée de cinq ans à la date de la décision litigieuse, la cellule familiale ailleurs qu'en France. Par ailleurs la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Serbie où résident à tout le moins ses parents et sa soeur. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de Mme A...épouse B...en France, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  18. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  19. Comme il a été vu au point 15, aucune circonstance, compte tenu notamment de l'âge de l'enfant, n'empêche la cellule familiale de se reconstituer hors de France. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour, qui n'a pas, par lui-même, pour effet, de séparer Mme A...épouse B...de son enfant, priverait ce dernier de la possibilité de poursuivre sa scolarité ou l'exposerait, compte tenu de son appartenance à la communauté Rom, à vivre une situation angoissante. La décision litigieuse n'a pas davantage pour objet de fixer le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision de refus de titre de séjour, du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
  21. Ainsi qu'il a été dit au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...épouse B...ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d'origine, d'une prise en charge médicale appropriée de la pathologie dont elle souffre. Si l'intéressée fait valoir qu'elle ne pourra pas accéder effectivement à un traitement approprié à son état de santé au Kosovo en raison de la structure de l'offre de soins dans ce pays, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement contestée compte tenu des termes mêmes de l'article L. 511-4 10° dans sa rédaction résultant de la loi du 16 juin
  22. Par ailleurs, et en tout état de cause, la requérante ne démontre ni son absence de ressources, ni l'inexistence au Kosovo de tout système d'assistance sociale. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  23. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort ni des dispositions de l'article L. 313-11 7° ni de celles de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que Mme A...épouse B...pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître ces dispositions, prendre à son encontre la mesure d'éloignement attaquée.
  24. Mme A...épouse B...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe par elle-même aucun pays de renvoi, des stipulations de l'article 9-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques en vertu desquelles tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  25. La décision contestée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de Mme A...épouse B...et indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à cette convention. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet
  26. Toutefois, la décision contestée mentionne que Mme A...épouseB..., ressortissante serbe, pourrait être éloignée d'office à destination "du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle-même et son conjoint sont légalement admissibles" et un arrêté similaire a été pris le même jour à l'encontre de son époux, ressortissant kosovar. La mise à exécution d'une mesure éloignant la requérante vers la Serbie et son époux vers le Kosovo, que l'arrêté contesté ne rend pas impossible, aurait pour effet d'entraîner un éclatement de la cellule familiale et conduirait nécessairement à une séparation de leur fille avec au moins l'un de ses parents, et ce pour une durée indéterminée. Dans cette mesure, la décision fixant le pays de destination du requérant méconnaît tant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il en résulte qu'elle doit être annulée en tant qu'elle rend possible l'éloignement de M. B...à destination d'un pays différent du pays de renvoi de son épouse.
  27. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...épouse B...est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il rend possible son éloignement à destination d'un pays différent du pays de renvoi de son époux. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  28. L'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2014, en tant qu'il prévoit la possibilité d'éloigner l'un des parents à destination d'un pays différent du pays de destination de l'autre parent, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  29. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mars 2015 est annulé en tant qu'il statue sur la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 novembre
  30. Article 2 : La décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 novembre 2014 est annulée en tant qu'elle rend possible l'éloignement de Mme A...épouse B...à destination d'un pays différent du pays de renvoi de son époux. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 5 N° 15BX01290

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