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15BX01294

CETATEXT000031418943 J3_L_2015_10_000001501294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/89/CETATEXT000031418943.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 27/10/2015, 15BX01294, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de BORDEAUX 15BX01294 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DE BOYER MONTEGUT M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1405864 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2015, M.A..., représenté par de Boyer Montegut, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertrand Riou a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit :

  1. M.A..., de nationalité kosovare, né le 2 février 1973, est entré irrégulièrement en France le 9 juillet 2009 selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leur fille. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 avril 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre suivant. Son épouse ayant bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable un an à compter du 18 avril 2013, M. A...a sollicité son admission au séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande par un arrêté du 13 décembre
  2. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale. A la suite du refus du renouvellement du titre de séjour délivré à sa compagne, le requérant a fait l'objet, le 24 novembre 2014, d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. A...relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Contrairement à ce que soutient M.A..., le tribunal administratif a répondu, au point 2 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  4. En revanche, ainsi que le soulève le requérant, les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de la demande de première instance dirigées contre cette décision et par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). ".
  6. M.A..., arrivé en France à l'âge de trente-six ans, n'établit pas y avoir tissé des liens particuliers en dehors de sa fille et de son épouse qui fait elle-même l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue avec son épouse et leur fille, âgée de cinq ans à la date de la décision litigieuse, la cellule familiale ailleurs qu'en France. Le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Kosovo où résident à tout le moins ses deux frères. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de M. A...en France, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  7. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  8. Comme il a été vu au point 5 aucune circonstance, compte tenu notamment de l'âge de l'enfant, n'empêche la cellule familiale de se reconstituer hors de France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour qui n'a pas, par lui-même, pour effet, de séparer M. A... de son enfant, priverait ce dernier de la possibilité de poursuivre sa scolarité ou l'exposerait, compte tenu de son appartenance à la communauté Rom, à vivre une situation angoissante. La décision litigieuse n'a, enfin, pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision de refus de titre de séjour, du 1 de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant doit être écarté.
  9. Au soutien du moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 2014, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption du motif pertinemment retenu par les premiers juges. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
  11. M. A...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe par elle-même aucun pays de renvoi, des stipulations de l'article 9-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques en vertu desquelles tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.
  12. Par jugement 14 octobre 2011, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. A...par arrêté en date du 15 mars 2011 du préfet de la Haute-Garonne. Toutefois, la situation administrative de son épouse a changé et elle fait désormais l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, en prenant la mesure d'éloignement en litige, le préfet n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 14 octobre
  13. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  14. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant dont serait entachée la décision contestée.
  15. Toutefois, la décision contestée mentionne que M.A..., ressortissant kosovar, pourrait être éloigné d'office à destination " du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où lui-même et son épouse sont légalement admissibles " et un arrêté similaire a été pris le même jour à l'encontre de sa compagne, qui a la nationalité serbe. La mise à exécution d'une mesure éloignant M. A...vers le Kosovo et Mme A...vers la Serbie, que l'arrêté contesté ne rend pas impossible, aurait pour effet d'entraîner un éclatement de la cellule familiale et conduirait nécessairement à une séparation de leur fille avec au moins l'un de ses parents, et ce pour une durée indéterminée. Dans cette mesure, la décision fixant le pays de destination du requérant méconnaît tant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il en résulte qu'elle doit être annulée en tant qu'elle rend possible l'éloignement de M. A... à destination d'un pays différent du pays de renvoi de son épouse.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté contesté, en tant qu'elle rend possible son éloignement à destination d'un pays différent du pays de renvoi de son épouse, et la réformation en ce sens du jugement attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  17. L'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2014, en tant qu'il prévoit la possibilité d'éloigner l'un des parents à destination d'un pays différent du pays de destination de l'autre parent, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. A...au titre des frais de procès non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mars 2015 est annulé en tant qu'il statue sur la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 novembre
  19. Article 2 : La décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 novembre 2014 est annulée en tant qu'elle rend possible l'éloignement de M. A... à destination d'un pays différent du pays de renvoi de son épouse. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N°15BX01294

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