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15BX01321

CETATEXT000031418951 J3_L_2015_10_000001501321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/89/CETATEXT000031418951.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 27/10/2015, 15BX01321, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de BORDEAUX 15BX01321 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE OUDDIZ-NAKACHE M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1404404 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 21 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 28 novembre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M.A..., de nationalité béninoise, né le 24 octobre 1983, est entré en France le 11 janvier 2010, selon ses déclarations, muni d'un passeport revêtu d'un visa de sept jours portant la mention " voyage d'affaires ". Le 13 juin 2013, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié. Le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 2 septembre 2014, rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
  2. Au soutien des moyens, déjà invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, qu'il est motivé de façon stéréotypée et insuffisante, ce qui révèlerait l'absence d'examen particulier de sa demande, et de ce que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur de fait, l'intéressé ne se prévaut devant la cour d'aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
  3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui.". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
  6. M. A...soutient qu'il séjourne en France depuis quatre ans et qu'il a manifesté de réels efforts d'intégration, au plan professionnel, comme en atteste la promesse d'embauche dont il bénéficie, et au plan social, ainsi qu'en témoignent les pièces versées au dossier. Toutefois, Il ne justifie pas d'une intégration particulière en France où il s'est maintenu irrégulièrement à l'issue de la période de validité de son visa. S'il a épousé une ressortissante française le 28 mars 2013, il est divorcé depuis le 22 janvier
  7. A la date de l'arrêté attaqué, il était célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas avoir tissé des liens personnels intenses à cette même date. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, et quand bien même il aurait un réel désir de vivre en France, les décisions en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissent, dès lors, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges. Pour les mêmes motifs, le préfet ne s'est pas davantage livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Aucune circonstance ressortant du dossier ne permet de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le Bénin comme pays de destination de M.A....
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 15BX01321

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