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15BX01350

CETATEXT000031418952 J3_L_2015_10_000001501350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/89/CETATEXT000031418952.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 26/10/2015, 15BX01350, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de BORDEAUX 15BX01350 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC DIALEKTIK AVOCATS M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de sa notification, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription du système d'information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1404400 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions en date du 2 septembre 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé à Mme C...un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée supérieure à deux ans, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription du système d'information Schengen, a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 après avoir reconnu qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la requérante tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de la demande de MmeC.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 avril 2015, Mme B...C..., représentée par Me A...du cabinet Dialektik Avocats, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1404400 du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Antoine Bec, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme C...est entrée en France le 23 juillet 2009 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'épouse de ressortissant français. Une procédure de divorce ayant été engagée à son encontre par son époux, le préfet a par un arrêté du 13 août 2010 refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Mme C... ayant demandé le 28 février 2012 un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet, par l'arrêté litigieux du 2 septembre 2014, a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de sa notification. Mme C...demande à la cour de réformer le jugement du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
  3. Au soutien du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse, Mme C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter par suite d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  4. S'agissant de la situation médicale de l'intéressée, et de la possibilité de disposer effectivement des traitements dans son pays d'origine, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) en date du 4 avril 2014 mentionne que si " l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, il existe dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ". Pour contester la pertinence de cet avis l'intéressée invoque un revirement de la position de ce médecin, qui ne pourrait trouver sa justification dans une amélioration du système de santé camerounais, et se prévaut de certificats médicaux postérieurs à la décision litigieuse, évoquant, outre le manque de spécialistes et de médicaments nécessaires à la prise charge au Cameroun des différentes pathologies dont elle est atteinte, des difficultés dans la mise en oeuvre de l'appareillage que nécessite le traitement de son syndrome d'apnée du sommeil, en raison de la fourniture d'électricité défaillante dans ce pays. En ce qui concerne l'état des structures sanitaires au Cameroun, ces certificats médicaux se bornent à reprendre des considérations générales émanant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et datant de
  5. Les articles de presse relatifs aux vicissitudes en matière de fourniture d'électricité ne font également référence qu'à des éléments d'ordre général affectant la population camerounaise. Ces documents ne sont ainsi pas suffisants pour remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'ARS, alors même que celui-ci aurait estimé dans un précédent avis en date du 28 novembre 2012 que le traitement approprié nécessité par l'état de santé de Mme C... n'était pas disponible dans son pays d'origine. Par suite, le refus contesté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de santé de la requérante et la disponibilité effective des traitements au Cameroun ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Il résulte en premier lieu de ce qui précède que le refus de séjour critiqué n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 2 septembre 2014 faisant obligation à Mme C... de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, (...) " ;
  8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, Mme C... n'établit pas que sont état de santé serait incompatible avec une mesure d'éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Le refus de séjour critiqué et la décision obligeant Mme C... à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel la requérante sera éloignée serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.
  10. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur le refus de renouvellement de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à Mme C... une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01350 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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