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15BX01396

CETATEXT000031418955 J3_L_2015_10_000001501396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/89/CETATEXT000031418955.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 20/10/2015, 15BX01396, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de BORDEAUX 15BX01396 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DAVID-ESPOSITO M. Didier PEANO M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2014 du préfet de Lot-et-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500256 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 avril 2015, Mme B...A..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2014 du préfet de Lot-et-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1971 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. MmeA..., de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France le 3 août 2013 après avoir épousé un ressortissant français le 13 avril
  2. Elle relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2014 du préfet du Lot-et-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  3. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par une décision du 7 mai 2015, rejeté la demande d'aide juridictionnelle de MmeA.... Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur la régularité du jugement :
  4. Mme A...soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Il ressort cependant des termes mêmes du jugement que le tribunal administratif a répondu à ce moyen aux points 4 et 5 de celui-ci. Par suite le moyen ne pourra qu'être écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour :
  5. Mme A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision et du défaut d'examen de sa demande par le préfet de Lot-et-Garonne. A ce titre, elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Mme A...fait valoir que la communauté de vie avec son époux n'a cessé qu'en raison de l'incarcération de ce dernier. Toutefois, les seules attestations versées au dossier ne permettent pas de tenir pour établie une communauté de vie entre les époux, alors que le rapport d'enquête administrative du 7 novembre 2014 a révélé l'absence de l'époux du lieu de vie de Mme A...sans qu'aucune trace de sa présence n'ait pu être révélée. Par suite, le préfet, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, n'a pas méconnu les dispositions précitées.
  7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme A...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet de Lot-et-Garonne n'était-il pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
  8. Pour soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme A...fait valoir que son époux est français, qu'elle travaille en France, et y possède des attaches familiales. En effet, il ressort des pièces du dossier que deux de ses frères et une de ses soeurs vivent en France. Il résulte cependant de ce qui a été dit précédemment que la communauté de vie avec son époux n'est pas établie. De plus, Mme A...n'est pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où vivent ses parents et trois de ses frères et soeurs et où elle a vécu jusqu'à son arrivée en France en août
  9. Par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée des illégalités invoquées, Mme A...ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français.
  11. Mme A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés du défaut de motivation de la décision et de la méconnaissance du principe du contradictoire par le préfet de Lot-et-Garonne. A ce titre, elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet de Lot-et-Garonne aurait méconnu l'étendue de sa compétence et se serait cru lié par la décision de refus de titre de séjour pour prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de MmeA....
  13. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que dès lors que la communauté de vie n'a pu être tenue pour établie, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 en prenant à l'encontre de Mme A...une décision portant obligation de quitter le territoire français.
  14. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dirigés contres cette décision par les mêmes motifs que ceux retenus au point
  15. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
  16. Mme A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés du défaut de motivation de cette décision, du défaut d'examen de sa demande, de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la méconnaissance de l'étendue de sa compétence par le préfet de Lot-et-Garonne. A ce titre, elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  17. Mme A...reprend en appel le moyen déjà soulevés en première instance et tiré du défaut de motivation de cette décision. A ce titre, elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de MmeA.... Article 2 : La requête présentée par Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 4 N°15BX1396 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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