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15BX01401

CETATEXT000031418959 J3_L_2015_10_000001501401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/41/89/CETATEXT000031418959.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 20/10/2015, 15BX01401, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de BORDEAUX 15BX01401 2ème chambre (formation à 3) C M. PEANO BEROUJON M. Didier PEANO M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 janvier 2015 et le 5 mars 2015, M. F... D..., représenté par Me Béroujon, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 15 septembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1500058 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour: Par une requête enregistrée le 25 avril 2015, M. F... D..., représenté par Me Béroujon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ou au minimum un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Didier Péano, - les observations de Me Beroujon, avocat de M.D.... Considérant ce qui suit :

  1. M.D..., de nationalité marocaine, est entré en France en 2008 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français, suite à son mariage le 11 octobre 2008 avec MmeC.... Après s'être séparé de son épouse, il a obtenu un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français, Anissa, née le 8 avril 2011 d'une ressortissante française, MmeE.... Devant la juridiction, il fait état de ce qu'il vit désormais avec Mme A...B....
  2. M. D...a sollicité, le 30 janvier 2014, le renouvellement du titre de séjour qu'il avait obtenu en qualité de parent d'enfant français, en application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 septembre 2014, le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de ce titre en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement du 26 mars 2015 :
  3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".
  4. M. D...soutient qu'il a produit, le 5 mars 2015, avant la clôture de l'instruction, un mémoire en réplique qui n'a pas été communiqué alors qu'il comportait un moyen nouveau tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 15 septembre 2014 et une nouvelle demande d'injonction tenant à la délivrance d'une carte de résident. Il ajoute que les premiers juges n'ont pas analysé ces nouveaux éléments dans les visas du jugement et n'y ont pas répondu. Toutefois, il peut être suppléé par les motifs du jugement aux omissions qui affectent le visa d'un mémoire, de conclusions ou de moyens. En l'espèce, contrairement à ce que M. D...soutient, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 15 septembre 2014 avait déjà été soulevé dans la demande enregistrée le 7 janvier 2015 et il ressort des motifs du jugement que celui-ci a expressément répondu à ce moyen. De même en rejetant les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D...par voie de conséquence du rejet de ses conclusions d'annulation, les premiers juges ont statué sur la demande d'injonction tenant à la délivrance d'une carte de résident présentée dans le mémoire du 5 mars
  5. Ainsi le défaut de visa du contenu de ce mémoire n'entache pas la régularité du jugement et le mémoire en réplique produit par le requérant le 5 mars 2015 qui n'apportait aucune conclusion ni aucun moyen auxquels il n'aurait pas été répondu dans les motifs du jugement n'avait pas à être communiqué.
  6. M. D...soutient également que les visas du jugement sont incomplets en ce qu'ils ne font pas état de ce qu'il a été interrogé à l'audience et qu'il a répondu à une question du rapporteur. Toutefois, ni les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose que le jugement qui, en l'espèce, mentionne que M. D...a produit des observations à l'audience, précise dans ses visas le contenu de ces observations. Par suite, l'absence d'une telle mention est sans conséquence sur la régularité du jugement. Sur la légalité de l'arrêté du 15 septembre 2014 :
  7. En premier lieu, M. D...soutient que l'arrêté ne mentionne pas lisiblement le nom et le prénom de la personne signataire. Mais il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, l'arrêté, signé par M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, comporte la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité du signataire, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril
  8. En deuxième lieu, l'arrêté qui vise les textes applicables et notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet s'est fondé pour refuser le renouvellement du titre de séjour, retrace la situation administrative de M.D..., précise que sa demande a été présentée en application du 6° de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose qu'il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans. Ainsi, l'arrêté qui n'a pas à relever de manière exhaustive les éléments de la situation personnelle de M. D..., ni à répondre à l'ensemble des arguments qu'il invoque, est suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979, alors même qu'il ne fait pas état de la date de son entrée en France et qu'il s'agirait du " quatrième renouvellement de son titre de séjour ". Il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. D...et se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour refuser de renouveler son titre de séjour.
  9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " et aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ".
  10. Pour établir qu'il satisfait à ces conditions, M. D...fait valoir qu'il a ouvert dès sa naissance un livret d'épargne sur lequel il verse 150 euros tous les mois et voit régulièrement sa fille. Il a produit également des attestations de la mère de l'enfant ainsi que de médecins et de proches. Toutefois, il ressort de l'audition par le groupement de gendarmerie de la Gironde de la mère de l'enfant, MmeE..., qui a indiqué qu'elle n'a pas rédigé elle-même les attestations fournies mais qu'elle les a seulement signées, que le couple n'a jamais vécu ensemble, que la garde de l'enfant n'a pas fait l'objet d'un quelconque jugement, qu'elle ignore l'adresse du père et quand il viendra rendre visite à sa fille, et qu'il ne l'a pas vue pendant plusieurs mois entre février et mai
  11. Dans ces conditions, quand bien même M. D...aiderait financièrement MmeE..., les pièces produites n'établissent qu'à la date de l'arrêté attaqué, il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Par suite, en estimant que M. D...ne pouvait pas être regardé comme satisfaisant aux conditions posées par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a ajouté aucune condition nouvelle non prévue par le texte, n'a entaché la décision refusant de renouveler le titre de séjour qu'il avait obtenu en qualité de parent d'enfant français ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation.
  12. La seule production devant la cour d'une nouvelle attestation de MmeE..., datée du 28 mars 2015, n'est pas de nature à établir qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'une ou l'autre de ses enfants français depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté attaqué, à laquelle il convient de se placer pour en apprécier la légalité. De même, les circonstances que M. D...entretient désormais une relation stable et durable avec Mme A...B...qui elle-même " prend son rôle de belle-mère à coeur " et qu'il vit et travaille en France depuis sept ans ne peuvent utilement être invoquées pour établir qu'il satisfait aux exigences du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet aurait commis au regard de ces dispositions une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
  13. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'est établi ni que M. D..., qui vit séparé de sa fille, participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant qu'il ne voit qu'épisodiquement, ni qu'il a développé une relation affective suivie avec elle. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 15BX01401 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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